Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025, 2306418
Mots clés
société • condamnation • requête • désistement • rejet • réparation • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2306418
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2306418
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PIRAS ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
16 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Commune de l'Etrat
défendu(e) par Cabinet C.J.A. PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN - CAVROIS-GUERIN
Parties défenderesses
Entreprise générale Bâtiments et travaux publics Beny père et fils
GUIVIBAT INGENIERIE
défendu(e) par Cabinet PBO AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la commune de l'Etrat, représentée par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société Entreprise générale Bâtiments et travaux publics Beny père et fils, la société Pile Architecture, la société Guivibat Ingénierie et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 173 500,92 euros TTC en réparation des désordres constatés dans le cadre des opérations de construction d'un restaurant scolaire qu'elle leur a confiées ; 2°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 17 331,05 euros au titre des dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la société Pile Architecture, représentée par la Selarl Barre - Le Gleut, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Entreprise générale Bâtiments et travaux publics Beny père et fils, de la société Guivibat Ingénierie et de la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ces dernières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la société Guivibat Ingénierie, représentée par la société PBO Avocats associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation solidaire de la société Entreprise générale Bâtiments et travaux publics Beny père et fils, de la société Pile Architecture et de la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la commune de l'Etrat déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de l'Etrat des conclusions de sa requête n° 2306418. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Etrat, à la société Entreprise générale Bâtiments et travaux publics Beny père et fils, à la société Pile Architecture, à la société Guivibat Ingénierie et à la société Dekra Industrial. Fait à Lyon, le 16 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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