Tribunal judiciaire de Lyon, 17 juillet 2026, 26/01687
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/01687
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Lyon, 17 juill. 2026, n° 26/01687
- Identifiant Judilibre :6a5a732993c619cd1f3b0723
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par DE FILIPPIS Fabienne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01687 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EZN
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[V] [T]
[H] [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE FILIPPIS (T.218)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS (T.218), avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 29 Septembre 2025.
d'autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 19 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
[H] [X] [G] et [V] [T] ont pris à bail d'habitation un appartement appartenant à la SA ALLIADE HABITAT au [Adresse 2] au 1er étage selon bail verbal à effet au 4 septembre 2024 pour un loyer de 393,01 euros par mois et des provisions sur charges de 164 euros par mois.
Un commandement de payer les loyers et charges leur a été délivré le 2 juillet 2025 pour un principal dû au 30 juin 2025 de 2042,29 euros. Les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Suivant exploit délivré le 29 septembre 2025, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a assigné [H] [X] [G] et [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- voir prononcer l'expulsion pure et simple des défendeurs et des occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1246,14 euros au titre des loyers et charges dus, outre les loyers et charges qui seraient dus au jour de l'audience, avec intérêts de droit sur les causes du commandement à compter de sa signification et pour le surplus à compter de la décision à intervenir,
- les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants jusqu'à la libération effective des lieux,
- les voir condamner solidairement à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont le coût de l'assignation et du commandement,
- voir ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L'assignation a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile pour chaque défendeur.
A l'audience, seul le conseil d'ALLIADE HABITAT a comparu même si les accusés de réception de la lettre recommandée du commissaire de justice adressé aux défendeurs sont revenus signés. Il a actualisé la dette à 2834,95 euros alors que le loyer résiduel n'est que de 120 euros par mois et que l'impayé a été immédiat après la prise à bail.
L'affaire a été mis en délibéré au 17 juillet 2026. Le jugement est en premier ressort vu la nature des demandes, il sera dès lors réputé contradictoire.
Postérieurement à la mise en délibéré, un courrier émanant des défendeurs mais ne comportant qu'une seule signature a été adressé au tribunal pour s'excuser de leur absence à l'audience pour cause d'erreur sur la date. Le courrier exprime que Monsieur [T] a retrouvé un travail en CDI dont seule la première page du contrat est annexée et que la famille a peur d'une expulsion du fait de leurs jeunes enfants. Sont demandés des délais de paiement car Monsieur [T] perçoit 1800 euros net par mois.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences En l'espèce, ALLIADE HABITAT fonde sa demande en prononcé de résiliation sur un bail verbal d'habitation pour défaut de paiement des loyers et charges. La demande de la SA ALLIADE HABITAT est recevable, le commandement de payer ayant bien été notifié à la CCAPEX le 3 juillet 2025 et l'assignation à la préfecture du RHONE le 30 septembre 2025. Postérieurement à l'audience, les défendeurs ont sollicité des délais de paiement. Il ne peut être sollicité de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans le cas d'espèce même si ce bail a été conclu postérieurement à la loi Kasbarian qui dispose que la clause résolutoire est désormais contenue dans tous les contrats car la SA ALLIADE HABITAT ne sollicite que le prononcé de la résiliation du bail et non la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'est pas exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et selon l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements. Il appartient à la SA ALLIADE HABITAT de prouver un manquement tellement grave qu'il doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail au sens de l'article 1224 du Code civil. Il est rappelé que le Code civil ne prévoit pas de possibilité pour le juge de suspendre l'exécution d'une sanction sous réserve du respect d'un délai de grâce. En l'espèce, le manquement des locataires à leur obligation principale de payer ressort des décomptes successifs montrant que le solde s'est avéré en permanence débiteur depuis le 1 septembre 2024 après le paiement du dépôt de garantie et la somme de 15 euros. Pourtant le loyer résiduel, APL déduites, n'est que de 120 euros par mois. S'il y a eu quelques efforts après le commandement de payer et l'assignation, depuis l'assignation la dette s'est accrue sensiblement pour atteindre la somme de 2834,95 hors frais au 31 mars 2026 échéance d'avril 2026 incluse. Ainsi, la gravité du manquement à la première des obligations des locataires et ce depuis la prise à bail depuis plus d'un an et demi doit conduire au prononcé de la résiliation du bail en faisant remonter la date de la résiliation au 1er mai 2026. Ainsi, il est fait droit à la demande d'expulsion comme il est dit au dispositif étant précisé que la notion d'expulsion « sic » pure et simple ne s'analyse pas, sans commentaire ou argumentaire plus précis dans le corps de l'assignation, comme une demande de suppression du délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, régi par l'article L 412-1 du Code des procédure civile d'exécution. Il est également fait droit à la demande de condamnation à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges due en avril 2026, à compter de l'échéance de mai 2026 jusqu'à libération effective des lieux par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse et par expulsion. Cette indemnité est due au sens de l'article 1240 du Code civil car une occupation devenue sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse qu'il convient de réparer. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum s'agissant d'une responsabilité délictuelle et à défaut de pouvoir justifier d'un cas de solidarité légale. Sur la condamnation à payer l'arriéré locatif Monsieur [T] et Madame [X] [G] doivent être condamnés à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2834,95 hors frais au 31 mars 2026 échéance d'avril 2026 incluse au titre de l'arriéré locatif. Les intérêts légaux sont dus sur la somme de 2042,29 euros à compter du 2 juillet 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision de justice jusqu'à l'expulsion ou au départ spontané, La condamnation est en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels paiements depuis l'audience. Par ailleurs la condamnation ne peut pas être in solidum à défaut de pouvoir justifier d'une clause contractuelle de solidarité ou d'un cas de solidarité légale. S'agissant de l'arriéré locatif, en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation à l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Or, en l'espèce, les locataires n'ont pas repris le paiement de leur loyer résiduel. Leur dernier règlement date de septembre 2025. Ils ont écrit après l'audience avoir les ressources pour payer leur dette mais ils n'ont fourni aucun bulletin de paie ni le contrat de travail complet de M. [T] comprenant le salaire et la date du contrat. Ils n'ont pas fait d'effort financier même partiel. Il est noté également que tant pour le commandement de payer que pour l'assignation, le commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses car le nom des locataires ne figure pas sur la boîte aux lettres ce qui ne permet pas de considérer que les défendeurs sont de bonne foi. Il ne peut être fait droit, même d'office, à une demande de délai de grâce. Sur les demandes accessoires Partie succombante, [H] [X] [G] et [V] [T] doivent supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de l'assignation, du droit de timbre et du commandement de payer du 2 juillet 2025. La condamnation ne peut qu'être in solidum, ALLIADE HABITAT ne pouvant justifier d'aucune clause contractuelle de solidarité ni de cas de solidarité légale. Cela est valable pour les dépens mais également pour les frais irrépétibles. En équité, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité de procédure d'un montant de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, - PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal d'habitation à effet au 4 septembre 2024 conclu entre la SA ALLIADE HABITAT et [H] [X] [G] et [V] [T] portant sur l'appartement sis [Adresse 2] au 1er étage et ce à compter du 1er mai 2026, - AUTORISE la société SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de corps et de biens de [H] [X] [G] et [V] [T] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier comme l'enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux dans les conditions fixées par les articles L 412-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour eux d'avoir quitté spontanément les lieux sis [Adresse 2] au 1er étage dans un délai deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, - CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittances, [H] [X] [G] et [V] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges d'avril 2026 à compter de l'échéance de mai 2026 jusqu'à l'entière reprise des lieux, par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse ou par expulsion, CONDAMNE en deniers ou quittance et in solidum [H] [X] [G] et [V] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2834,95 euros (deux mille huit cent trente quatre euros et quatre vingt quinze centimes) hors frais au 31 mars 2026 échéance d'avril 2026 incluse au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts légaux sur la somme de 2042,29 euros à compter du 2 juillet 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision de justice jusqu'à l'expulsion ou au départ spontané, DIT n'y avoir lieu à délais de paiement au profit de [H] [X] [G] et [V] [T], CONDAMNE in solidum [H] [X] [G] et [V] [T] aux entiers dépens de l'instance dont le coût de l'assignation, du droit de timbre, du commandement de payer du 2 juillet 2025, CONDAMNE in solidum [H] [X] [G] et [V] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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