Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2026, 2607999
Mots clés
requête • requérant • nullité • recours • référé • rejet • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juin 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
3 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607999
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Versailles, 19 juin 2026, n° 2607999
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 3 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
13 juin 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
3 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Étude de commissaires de justice Jouglet et Berthier
Tribunal judiciaire de Versailles
Cour d'appel de Versailles
Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles
CAF
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 juin 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique en vue de l'expulsion du jugement qu'il occupe ; 2°) de reconnaitre ses droits au DALO et à l'ACD ; 3°) de mettre les frais de la procédure à la charge de la préfecture ;Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2608020 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il est constant que par un jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l'expulsion de M. B... du logement qu'il occupe. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 27 janvier 2026. Par ailleurs, par un jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a accordé au requérant un délai pour quitter les lieux, expirant le 13 avril 2026. Par la décision attaquée du 5 mai 2026, dont M. B... demande la suspension, le préfet des Yvelines a accordé à l'étude de commissaires de justice Jouglet et Berthier, le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du 3 septembre 2024 et procéder à l'expulsion de M. B.... Pour soutenir que cette décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, M. B... fait valoir qu'elle ne comporte pas la mention des voies de recours, qu'elle ne motive pas le refus du préfet de prendre en compte son admission au DALO, qu'il est victime d'entraves à la procédure de relogement par la préfecture et par les consorts C..., que la CAF a indument versée les allocations de logement social à son bailleur et que sa dette locative est inexistante. Alors que M. B... ne fait état d'aucun élément relatif à la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par la décision attaquée ou aux conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, aucun de ces moyens n'est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2026. En outre, si M. B... conteste également les conditions dans lesquelles le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2026 ont été rendus et soutient que ces décisions encourent la nullité, privant de base légale la décision attaquée, il est toutefois constant que ces décisions demeurent exécutoires à la date de la présente ordonnance et que le préfet des Yvelines est ainsi tenu de prêter son concours à leur exécution. En outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de « reconnaitre » les droits du requérant au droit au logement opposable (DALO) ou à « l'ACD » Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 19 juin 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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