Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2026, 2604442
Mots clés
société • principal • requête • assurance • prescription • requis • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
11 février 2026
Tribunal administratif de Montpellier
27 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2604442
- Référence abrégée : TA Montpellier, 27 juill. 2026, n° 2604442
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
11 février 2026
Tribunal administratif de Montpellier
27 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Communauté d'agglomération du Grand Narbonne
défendu(e) par Cabinet LYSIS AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B... A..., expert désigné, demande au juge des référés d'étendre à la société Maaf Assurances la mesure d'expertise n° 2204065 du 27 décembre 2022, à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant la station d'épuration de Leucate-La-Franqui (Aude). Il soutient qu'en sa qualité d'assureur de la société Couverture Audoise, la société Maaf Assurance n'est manifestement pas étrangère au litige. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2026, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis avocats demande qu'il soit fait droit aux conclusions de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2026, la société anonyme Maaf Assurances, représentée par Me Salleles, demande que soient en outre appelés en cause la société Socotec Construction, en sa qualité de bureau de contrôle technique, et son assureur, la société Axa France Iard.Vu :
- l'ordonnance n° 2204065 du 27 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 3. Il résulte de l'instruction que la société anonyme Maaf Assurances est l'assureur de la société Couverture Audoise, qui a assuré les travaux litigieux relatifs à la toiture de la station d'épuration de Leucate-La-Franqui, en sous-traitance de la société Sogea Sud. En l'état de l'instruction, elle n'est donc pas manifestement étrangère au litige ayant motivé la prescription de la mesure d'expertise. Dès lors qu'une expertise est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la participation de cette société aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 27 décembre 2022 présente un caractère utile au sens des dispositions précipitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par l'expert. 4. Par ailleurs, comme le soutient la société Maaf Assurances appelée en cause par la présente ordonnance, la responsabilité de la société Socotec Construction, qui est intervenue aux travaux litigieux en qualité de bureau de contrôle technique, est également susceptible d'être recherchée par les parties au litige. Dans ces conditions, sa participation aux opérations d'expertise, ainsi que celle de son assureur, la société Axa France Iard, présente un caractère utile au sens des dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu de faire droits aux conclusions de la société anonyme Maaf Assurances tendant à attraire ses sociétés.ORDONNE :
Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°2204065 du 27 décembre 2022 est étendue au contradictoire de la société anonyme Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société Couverture Audoise, de la société Socotec Construction et de son assureur, la société Axa France Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société anonyme Maaf Assurances, à la société Socotec Construction, à la société Axa France Iard et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2026, L'attaché, Médéric AriasCommentaires sur cette affaire
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