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Tribunal judiciaire de Nanterre, 2 juin 2026, 25/03018

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Conflits collectifs du travail • Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs • société • forfait-jours • absence

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 2 Juin 2026 N° RG 25/03018 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KZQ AFFAIRE Fédération de la Métallurgie CFE-CGC C/ S.A. LA FRANCAISE DES JEUX Copies délivrées à : Me Florence GUARY (copie exécutoire) Me Adeline LARVARON (CCC) DEMANDERESSE Fédération de la Métallurgie CFE-CGC représentée par son Président, Monsieur [D] [F], [Adresse 1] représentée par Maître Laurianne PETIT substituant Maître Florence GUARY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R271 DEFENDERESSE S.A. LA FRANCAISE DES JEUX SIREN 315 065 292 RCS [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Maître Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 *** L'affaire a été débattue le 5 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Elisabeth THULLIER, magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société « La française des jeux » a pour activité l'organisation de jeux d'argent. Le 12 mars 2024, plusieurs salariés ont pris part à un mouvement de grève et ont subi, en conséquence, des retenues sur salaire correspondant aux deux heures non travaillées. Le 27 juin 2024, les délégués syndicaux CFE-CGC ont demandé à la direction de revenir sur cette décision s'agissant des salariés cadres travaillant sous le régime du forfait-jours. La direction s'y est refusée. Le 18 mars 2025, la fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné la société « La française des jeux » devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la décision de retenue litigieuse et en remboursement des sommes retenues. Le 15 janvier 2026, la demande de régularisation de la situation individuelle des salariés a été déclarée irrecevable. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 mars 2026. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 18 février 2026, la fédération de la Métallurgie CFE-CGC demande au tribunal : D'annuler la décision prise par la société de procéder à des retenues sur la rémunération ses salariés au forfait-jours à raison de leur absence de 2 heures pour grève le 12 mars 2024 ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la retenue pratiquée par l'employeur à l'encontre des salariés en forfait-jours est illégale et discriminatoire dès lors que les stipulations de la convention collective de branche excluent toute retenue en cas d'absence des cadres au forfait-jours inférieure à la demi-journée et qu'en toutes hypothèses, les autres motifs d'absence ne donnent pas lieu à une retenue équivalente. A titre subsidiaire, elle soutient que la retenue pratiquée est disproportionnée. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 4 septembre 2025, la société « La française des jeux » conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les stipulations de la convention collective de branche ne sont pas applicables en présence d'un accord d'entreprise du 21 décembre 2012 régissant le recours au forfait-jours et que cet accord n'interdit nullement de procéder à des retenues sur salaire pour des absences inférieures à la demi-journée. Elle soutient par ailleurs que la retenue pratiquée ne présente aucun caractère discriminatoire à l'égard des salariés grévistes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation En ce qui concerne l'atteinte au droit de grève et la discrimination Aux termes de l'article L. 1132-2 du code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire […] en raison de l'exercice normal du droit de grève ». Il résulte de ces dispositions que si l'employeur peut tenir compte des absences motivées par la grève dans le calcul de la rémunération des salariés, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent à cet égard les mêmes conséquences. L'article L. 1134-1 du code du travail précise par ailleurs qu'il appartient à celui qui la dénonce d'établir « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ». En l'espèce, le syndicat demandeur n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que la retenue pratiquée à l'égard des salariés grévistes en mars 2024 n'a pas été appliquée à des absences pour autre cause d'une même durée. Il est par ailleurs constant que l'employeur a pratiqué la même retenue de salaire, proportionnelle à leur durée effective de cessation du travail, à l'ensemble des salariés ayant pris part au mouvement de grève. Cette décision, qui repose sur des critères précis et objectivables, n'est ainsi constitutive d'aucune discrimination à l'égard des travailleurs exerçant sous le régime du forfait-jours. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte au droit de grève doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations conventionnelles En vertu de l'article L. 2262-4 du code du travail « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ». L'article L. 2253-3 du même code énonce que « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ». En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en œuvre du régime forfait-jours au sein de la société « La française des jeux » est régie par l'accord d'entreprise « relatif à l'aménagement du temps de travail à la française des jeux » du 21 décembre 2012. Toutefois, aucune des stipulations de cet accord ne règlemente de façon spécifique l'incidence des absences des salariés exerçant en forfait-jours sur leur rémunération. En revanche, l'article 103.5.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, dans sa rédaction applicable au litige, énonce expressément les modalités d'imputation sur la rémunération des absences des salariés exerçant en forfait-jours. Ainsi, à défaut de stipulations de la convention collective d'entreprise spécifiquement applicables en la matière, les stipulations de la convention collective de branche doivent être regardées comme applicables. En l'occurrence, l'article 103.5.2 de la convention collective nationale de la métallurgie stipule qu'en « cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence ». Il résulte de ces stipulations que l'employeur ne peut procéder à des retenues sur le salaire des travailleurs exerçant en forfait-jours pour des absences inférieures à la demi-journée. Ainsi, en procédant à des retenues pour des absences de deux heures, la société La française des jeux a méconnu les stipulations conventionnelles applicables. Il convient en conséquence d'annuler la décision unilatérale par laquelle elle a procédé à des retenues sur la rémunération de ses salariés au forfait-jours à raison de leur absence de 2 heures pour participation au mouvement de grève du 12 mars 2024. Sur la demande de réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». En pratiquant à l'égard de l'ensemble des salariés en forfait-jours ayant participé au mouvement de grève une retenue sur salaire illégale, la société défenderesse a nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur. Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi. Sur les dépens et les frais de l'instance Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La française des jeux la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens. Ce dernier n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée. Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La française des jeux les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : ANNULE la décision unilatérale par laquelle la société La française des jeux a procédé à des retenues sur la rémunération des salariés au forfait-jours à raison de leur absence de 2 heures pour participation au mouvement de grève du 12 mars 2024. MET à la charge de la société La française des jeux la somme de 5 000 euros à payer à la fédération de la Métallurgie CFE-CGC en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. MET à la charge de la société La française des jeux la somme de 2 000 euros à payer à la fédération de la Métallurgie CFE-CGC en application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la société La française des jeux de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société La française des jeux les entiers dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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