Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 22 décembre 1999, 98NT00983
Mots clés
competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par un critere jurisprudentiel • domaine • domaine prive • alienation du domaine prive
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
22 décembre 1999
Tribunal administratif de Rennes
18 février 1998
Tribunal administratif de Rennes
13 mars 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :98NT00983
- Rapporteur public :M. LALAUZE
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 22 déc. 1999, 98NT00983
- Rapporteur : Mme THOLLIEZ
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 1991
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007531542
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
22 décembre 1999
Tribunal administratif de Rennes
18 février 1998
Tribunal administratif de Rennes
13 mars 1991
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL
défendu(e) par DEMIDOFF Georges
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1998, présentée par : - Mme Jeanine Z..., demeurant Bourg de Perret 22570 Gouarec (Côtes-du-Nord), - Mlle Eugénie X..., demeurant à "Kermabjeffroy" en Plouguernevel 22110 (Côtes-du-Nord) ; Mme Z... et Mlle X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87526 en date du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouguernevel a donné son accord à la vente à M. Y... d'un terrain situé à Kermabjeffroy ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DEMIDOFF, substituant Me CABOT, avocat de la commune de Plouguernevel, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
par la délibération attaquée du 5 février 1987, le conseil municipal de Plouguernevel a donné son accord à la vente à M. Y... d'un terrain sis à Kermabjeffroy ; que, pour demander l'annulation de cette délibération, les requérantes soutiennent que ledit terrain n'est pas la propriété de la commune ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par un jugement en date du 13 mars 1991, le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur la demande des consorts X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété dudit terrain ; que, par un jugement du 15 juillet 1992, le Tribunal de grande instance de Guingamp a déclaré que le terrain litigieux appartenait à la commune ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 28 février 1995 de la Cour d'appel de Rennes ; que le 10 décembre 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts X... ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, en considérant que le terrain en cause appartenait à la commune, n'a pas tranché la question de propriété contrairement à ce que soutiennent les intéressées mais s'est borné à tirer les conséquences de la chose jugée sur ce point par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouguernevel a décidé la vente de la parcelle litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Z... et Mlle X... à payer ensemble à la commune de Plouguernevel une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de Mme Z... et de Mlle X... est rejetée. Article 2 : Mme Z... et Mlle X... verseront à la commune de Plouguernevel une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à Mlle X..., à la commune de Plouguernevel, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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