Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2026, 26/03026

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [H] Monsieur [Q] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03026 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NX N° MINUTE : 6/2026 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026 PROROGÉE EN DATE DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE ELOGIE - SIEMP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par l'association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114 DÉFENDEURS Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [Q] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 31 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03026 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2NX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à M. [L] [H] et M. [Q] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 870,92 euros et d'une provision pour charges de 136,09 euros. Des loyers sont restés impayés. Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.233,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [L] [H] et M. [Q] [H] le 4 novembre 2025. Par assignations du 26 janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [H] et M. [Q] [H], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5.041,33 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 29 mai 2026, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 mai 2026, s'élève désormais à 8.184,82 euros. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [L] [H] et M. [Q] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter La SA ELOGIE-SIEMP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l'issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 novembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3.233,86 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 janvier 2026. Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 mai 2026, M. [L] [H] et M. [Q] [H] lui devaient la somme de 8.184,82 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l'assignation, soit 5.041,33 euros, suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026. M. [L] [H] et M. [Q] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 3.233,86 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire après établissement d'un état des lieux de sortie. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [L] [H] et M. [Q] [H], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 septembre 2024 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d'une part, et M. [L] [H] et M. [Q] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 4 janvier 2026, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [L] [H] et M. [Q] [H], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [L] [H] et M. [Q] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement et à titre de provision, M. [L] [H] et M. [Q] [H] au paiement à la SA ELOGIE-SIEMP d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, après établissement d'un état des lieux de sortie, CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. [Q] [H] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 5.041,33 euros (cinq mille quarante et un euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 sur la somme de 3.233,86 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. [Q] [H] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et M. [Q] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 novembre 2025 et celui des assignations du 26 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...