Tribunal judiciaire d'Orléans, 24 janvier 2025, 24/02791
Mots clés
prêt • assurance • immobilier • signification • condamnation • siège • banque • contrat • déchéance • recouvrement • règlement • remboursement • résolution • ressort • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :24/02791
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Orléans, 24 janv. 2025, n° 24/02791
- Identifiant Judilibre :679805e457f17f9be6afab88
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRN - décision du 24 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRN
DEMANDERESSE :
La [Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 398 824 714
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par le responsable en exercice de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
Nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024,
Puis, la Présidente de l'audience a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres préalables acceptées le 22 mars 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [J] [H] :
- un prêt immobilier numéro 70071928929 d'un montant de 94 916 euros avec 180 mensualités de 439 euros, hors assurance, puis 24 mensualités de 215,57 euros puis 473,38 euros pendant 120 mois et enfin 739,58 euros pendant 36 mois avec intérêts au taux contractuel de 3,95%
- un prêt taux 0 numéro 70071928938 d'un montant de 12 375 euros, avec 204 mensualités dont les 180 premières mensualités d'un montant de 34,38 euros, hors assurance, suivies de mensualités d'un montant de 257,81 euros puis pour la dernière de 256,97 euros
- un prêt immobilier numéro 70071928947 d'un montant de 53 000 euros avec 324 mensualités d'un montant de 266,27 euros, au taux contractuel de 3,95 %.
Suivant avenant accepté le 26 septembre 2017, le prêt numéro 70071928929 a été réaménagé sur son capital restant dû, après échéance du 5 octobre 2017, de 80 529,19 euros, avec taux contractuel de 2,67% et versement de 191 mensualités d'un montant de 519,67 euros hors assurance, outre une mensualité de 520,56 euros.
Suivant second avenant accepté le 26 septembre 2017, le prêt numéro 70071928947 a été réaménagé sur son capital restant dû, après échéance du 5 octobre 2017, d'un montant de 43 611,08 euros, avec taux contractuel de 2,67% et versement de 192 mensualités (191 mensualités de 279,99 euros hors assurance puis une dernière mensualité de 280,40 euros, hors assurance).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 103 275,40 euros : 63 260,40 euros, avec intérêts au taux annuel de 2,67% postérieurs au 17 avril 2024 au titre du prêt 70071928929 ; 6908,58 euros au titre du prêt 70071928938 ; 36 208,09 euros, avec intérêts au taux annuel de 2,67% postérieurs au 17 avril 2024, au titre du prêt 70071928947
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que la mise en demeure du 15 juin 2023 est restée infructueuse tout comme les tentatives de recouvrement amiables, après avoir indiqué que par acte notarié du 30 mai 2013 Monsieur [F] et Madame [H] ont mis fin à l'indivision existant entre eux et que Monsieur [F] a pris à son nom les prêts consentis au couple.
Monsieur [U] [F], cité à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l'audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L313-50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. La société requérante produit notamment à l'appui de sa demande les pièces suivantes: - les contrats de prêt immobilier du 22 mars 2010 mentionnant l'accomplissement du devoir d'explication par le prêteur - leurs avenants du 26 septembre 2017 - les tableaux d'amortissement - l'historique de compte depuis l'origine, détaillant pour chaque mensualité le montant du capital et des intérêts ainsi que le montant réglé - l'acte authentique du 30 mai 2013 mettant fin à l'indivision entre Monsieur [F] et Madame [H] - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, retournée avec la mention "pli avisé non réclamé" selon courrier de la Banque Postale en date du 18 janvier 2024 - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2024 de déchéance du terme accompagnées d'un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire, dont l'accusé de réception a été signé le 2 mars 2024 - trois décomptes, pour chacune des créances, pour la période du 29 février 2024 au 17 avril 2024 La [Adresse 5] est ainsi fondée à obtenir le paiement : - au titre du prêt numéro 70071928929 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017, de la somme de 56 365,12 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, après déduction des versements opérés, avec intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance - au titre du prêt numéro 70071928938 du 22 mars 2010 de la somme de 6898,61 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, après déduction des versements opérés, avec intérêts au taux contractuel de 0% - au titre du prêt numéro 70071928947 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017 de la somme de 29 215,67 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, après déduction des versements opérés, avec intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 18 juin 2024, date de l'acte introductif d'instance. L'indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l'origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ce pour les prêts numéros 70071928929 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017 et numéros 70071928947 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 de ce code.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [U] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes de : - 56 365,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 18 juin 2024, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier numéro 70071928929 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017 - 6 898,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0%, au titre du prêt numéro 70071928938 - 29 215,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 18 juin 2024, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre numéro 70071928947 du 22 mars 2010 et de son avenant du 26 septembre 2017, Dit n'y a voir lieu à capitalisation des intérêts, Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse les dépens à la charge de la [Adresse 5], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d'Orléans, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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