Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 17 novembre 2025, 24/00572
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • société • déchéance • dol • prêt • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
15 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
6 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Numéro de pourvoi :24/00572
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-quentin, 17 nov. 2025, n° 24/00572
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 6 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6974b3d8cdc6046d478abdb1
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZU3
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Pierre LOMBARD
Me Philippe VIGNON
copie dossier
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de Metz sour le n° 356 801 571
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [F] [V] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [N] [Y] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu'il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 novembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désignée BPALC) a consenti à la SARL HB AGRI SERVICES un prêt dit « Agriculture » n° 06049503 d'un montant de 56 000 €, au taux fixe de 2,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 1 009,90 €, assurance comprise. Le même jour, M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X], associés de la société, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL HB AGRI SERVICES dans la limite de 72 800 €, pour le principal, les intérêts et les accessoires.
Par lettre recommandée du 29 mars 2023, la BPALC a dénoncé les concours à durée indéterminée accordés à la société, notamment l'autorisation de découvert, en impartissant un délai de 60 jours pour apurer la situation. Le 7 juin 2023, la BPALC a mis en demeure la société de régler, dans les huit jours, la somme de 21 866,59 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et 1 009,90 € au titre d'une échéance impayée du prêt n° 06049503 ; les cautions ont été informées le même jour. La société a procédé à un apurement partiel du compte courant mais a cessé de régler les échéances de prêt à compter du mois de mai 2023.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 06049503, clôturé le compte courant et mis en demeure la SARL HB AGRI SERVICES ainsi que les cautions de régler la somme de 47 933,29 €, selon décompte arrêté à cette date. Ce décompte ventile la créance en 42 654,22 € de principal, 325,46 € d'intérêts arrêtés, 3 810,47 € d'indemnité de défaillance et 1 143,14 € d'indemnité de recouvrement.
À titre conservatoire, la BPALC a saisi le juge de l'exécution et a obtenu, par ordonnance du 6 mai 2024, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [X] ; l'inscription a été prise le 17 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3] et dénoncée aux intéressés le 24 mai 2024.
Par assignation du 14 juin 2024, la BPALC a attrait M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en leur seule qualité de cautions solidaires, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 47 933,29 € outre intérêts et accessoires. Les défendeurs ont conclu à la nullité de leurs engagements de caution et ont, subsidiairement, recherché la responsabilité de la banque. La BPALC a répliqué par conclusions successives.
Par ordonnance de clôture du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close et fixé l'audience de plaidoirie au 15 septembre 2025. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Exposé des prétentions et des moyens du demandeur
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, la BPALC demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL HB Agri Services, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 47 933,29 €, selon décompte arrêté au 29 décembre 2023, outre intérêts de retard au taux de 5,50 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément à l'article 1343-2 du code civil.Débouter les époux [X] de leur demande de délai de paiement.Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature de l'affaire.Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la Banque la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.1. Sur l'obligation de paiement des cautions.
La BPALC rappelle que M. et Mme [X] ont signé chacun un acte de cautionnement solidaire le 16 novembre 2021 dans la limite de 72 800 € (pièce BPALC n°3), garantissant le prêt n° 06049503 conclu le même jour pour 56 000 € (pièce BPALC n°2). Après dénonciation des concours à durée indéterminée (29 mars 2023, pièce BPALC n°5), mise en demeure du 7 juin 2023 (pièce BPALC n°6) et déchéance du terme du 29 décembre 2023 (pièces BPALC n°9 à n°12), la créance de 47 933,29 € est devenue exigible. Elle soutient que cette créance est certaine, liquide et exigible, et que les cautions sont redevables solidairement dans la limite de 72 800 €.
2. Sur le dol.
Elle conteste tout dol ou réticence dolosive. Selon elle, M. et Mme [X] étaient associés de la société et M. [X] en était le gérant ; ils avaient donc une connaissance directe de la situation financière de HB AGRI SERVICES (pièce BPALC n°1). Elle expose que les difficultés ne se sont matérialisées qu'en 2023, après plusieurs incidents, et qu'elle a informé la société puis les cautions à chaque étape (pièces BPALC n°5 à n°8, n°9 à n°12, n°24). Elle affirme n'avoir dissimulé aucune information déterminante lors de la conclusion du cautionnement le 16 novembre 2021.
3. Sur la disproportion.
En réponse au moyen tiré de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la BPALC invoque la fiche patrimoniale signée le 12 décembre 2021 (pièce BPALC n°4), qui mentionne pour M. et Mme [X] des revenus annuels respectifs de 48 000 € et 41 000 €, un patrimoine immobilier estimé à 2 496 171 € et des encours de 338 907,99 €, soit un actif net déclaré de 2 157 263,01 €. Elle soutient qu'au vu de ces données, l'engagement de 72 800 € n'était pas manifestement disproportionné à la date de l'engagement, et que les cautions ne prouvent pas l'inverse.
4. Sur la responsabilité qu'invoquent les cautions.
La BPALC répond aux demandes indemnitaires des cautions : elle soutient que la dénonciation des concours à durée indéterminée a respecté le préavis légal de 60 jours, qu'elle a laissé du temps avant de prononcer la déchéance du terme, et que les cautions ne justifient d'aucun préjudice personnel distinct de la dette de la société débitrice. Elle conteste également tout manquement au devoir de mise en garde au motif que les cautions étaient averties au regard de leur qualité de dirigeants et des éléments financiers qu'elles ont elles-mêmes fournis.
5. Sur l'article 700 et les dépens.
Elle estime que l'intégralité des frais (dont les frais d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 6 mai 2024 : pièces BPALC n°17 et n°18) doit être mise à la charge des défendeurs, lesquels succomberont selon elle en l'ensemble de leurs prétentions.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 mai 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
REJETER l'intégralité des demandes de la BPALC ;PRONONCER la nullité de leurs cautionnements du 16/11/2021 pour dol et/ou disproportion ;Subsidiairement, CONDAMNER la BPALC à leur payer des dommages-intérêts à hauteur de 47 933,29 € pour rupture abusive des concours et/ou manquement au devoir de mise en garde, et ORDONNER la compensation avec la dette de caution ;À titre infiniment subsidiaire, ACCORDER des délais de paiement de 24 mois ;En toute hypothèse, CONDAMNER la BPALC à une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.**
1. Le dol (réticence dolosive).
Ils affirment que la banque a dissimulé la véritable situation financière de HB AGRI SERVICES au moment de la conclusion du prêt et des cautionnements le 16 novembre 2021. Ils invoquent des capitaux propres négatifs (pièce déf. n°10) et soutiennent que la banque savait déjà que la société était structurellement fragile. Ils ajoutent que la BPALC a, moins d'un an plus tard, sollicité un nouveau cautionnement relatif aux concours à durée indéterminée (pièce déf. n°1, 28 septembre 2022), puis a dénoncé ces concours par lettre du 29 mars 2023, avant de prononcer la déchéance du terme le 29 décembre 2023. Ils en déduisent que la banque aurait eu, dès l'origine, une stratégie visant à sécuriser sa position au détriment des cautions, sans les en informer, ce qui caractériserait selon eux une réticence dolosive justifiant la nullité des cautionnements.
2. La disproportion manifeste (article L. 332-1 du code de la consommation).
Ils soutiennent que leur engagement de 72 800 € était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de la signature du 16 novembre 2021. Ils contestent la force probante de la fiche patrimoniale signée le 12 décembre 2021 (pièce BPALC n°4), en faisant valoir qu'elle est postérieure à l'engagement, qu'elle ne tient pas suffisamment compte de leurs dettes et charges, notamment immobilières (pièces déf. n°13 à n°15), et qu'elle minore leur taux d'endettement réel. Ils ajoutent que leur situation financière ne leur permettait pas objectivement d'assumer, en plus de leurs propres charges, un engagement de caution de 72 800 €.
3. La responsabilité de la banque (rupture abusive des concours / devoir de mise en garde).
À titre subsidiaire, ils reprochent à la BPALC d'avoir rompu brutalement l'autorisation de découvert et d'avoir prononcé la déchéance du terme dans des conditions déloyales, alors que le compte présentait encore un solde débiteur inférieur au plafond autorisé (pièce déf. n°12). Ils prétendent que cette rupture fautive des concours a provoqué la défaillance de la société.
Ils invoquent également un manquement au devoir de mise en garde : selon eux, la BPALC n'aurait pas attiré leur attention, en tant que cautions non averties, sur le risque d'endettement excessif que représentait l'opération eu égard à leurs capacités financières réelles.
4. Les délais de paiement.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais de grâce sur 24 mois (C. civ., art. 1343-5), en invoquant leur situation budgétaire et patrimoniale actuelle. Ils demandent l'échelonnement de la dette afin d'éviter une exécution immédiate intégrale.
5. Les demandes accessoires.
Ils concluent au rejet de l'article 700 sollicité par la banque et réclament, à l'inverse, la somme de 2500 euros, ainsi que la condamnation de la banque aux dépens.
MOTIVATION
: Point n°1 - Sur la nullité des cautionnements pour dol (réticence dolosive) Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, le dol - y compris par réticence - suppose la dissimulation intentionnelle par un cocontractant d'une information déterminante du consentement de l'autre. Il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve, l'argument de dol se distinguant du devoir de mise en garde : il ne résulte pas de la seule fragilité du débiteur principal ni d'appréciations a posteriori, mais d'une volonté de tromper au jour de l'engagement. En l'espèce, les cautionnements ont été signés le 16 novembre 2021 (pièce BPALC n°3), en même temps que le prêt de 56 000 € consenti à la SARL HB AGRI SERVICES (pièce BPALC n°2). À cette date, M. [X] était gérant de la société et Mme [Z] en était associée (pièce BPALC n°1), de sorte qu'ils disposaient d'une connaissance directe de la situation financière de la débitrice principale. Il ressort en outre des pièces que la banque a obtenu et/ou s'est vu communiquer un prévisionnel d'activité 2021/2022 (pièce BPALC n°22) et qu'elle a ensuite informé la société et les cautions des incidents et impayés : dénonciation des concours le 29 mars 2023 (pièce BPALC n°5), mise en demeure du 7 juin 2023 (pièce BPALC n°6, avec courriers aux cautions : pièces BPALC n°7 et n°8), puis déchéance du terme et décompte détaillé du 29 décembre 2023 (pièces BPALC n°9 à n°12). Les cautions invoquent des capitaux propres négatifs (pièce déf. n°10) pour soutenir que la banque aurait su dès 2021 que la société était compromise. Elles ajoutent qu'un second cautionnement leur a été demandé le 28 septembre 2022 (pièce déf. n°1) et que la dénonciation des concours a suivi en mars 2023. Toutefois, ces éléments sont tous postérieurs à la date de signature des cautionnements du 16 novembre 2021. Aucune pièce ne démontre qu'au jour de cet engagement initial, la BPALC détenait une information déterminante sur une insolvabilité irrémédiable et aurait intentionnellement choisi de la taire pour obtenir la caution. Il s'ensuit que le dol n'est pas caractérisé ; la demande de nullité des cautionnements du 16 novembre 2021 sera rejetée. Point n°2 - Sur l'inopposabilité pour disproportion manifeste Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique si, au jour de la souscription, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment de l'appel ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui l'allègue d'en rapporter la preuve ; le créancier est fondé à se reposer sur les déclarations de la caution en l'absence d'anomalies apparentes. En l'espèce, les cautionnements de M. et Mme [X] ont été souscrits le 16 novembre 2021 pour un plafond de 72 800 € (pièce BPALC n°3). La fiche patrimoniale signée le 12 décembre 2021 (pièce BPALC n°4) indique des revenus annuels de 48 000 € (M.) et 41 000 € (Mme), un patrimoine immobilier évalué à 2 496 171 €, des encours de 338 907,99 €, soit un patrimoine net déclaré de 2 157 263,01 €. Les défendeurs invoquent des prêts hypothécaires antérieurs (actes de 2015 et 2019 : pièces déf. n°13 à 15) et divers justificatifs de revenus/charges (pièces déf. n°16 à 18) pour soutenir la disproportion ; toutefois, ces encours sont déjà pris en compte dans la fiche patrimoniale, laquelle ne révèle aucune anomalie apparente dans les déclarations signées. La circonstance que la fiche soit postérieure de vingt-six jours à la date d'engagement ne suffit pas, à elle seule, à disqualifier son usage pour apprécier la situation effective au moment de la souscription, aucune pièce contemporaine du 16/11/2021 n'étant produite qui infirme substantiellement les données déclarées. Enfin, les éléments relatifs à la situation de la débitrice principale (capitaux propres négatifs : pièce déf. n°10) sont étrangers au critère légal, lequel vise exclusivement les biens et revenus de la caution. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'engagement de 72 800 € était manifestement disproportionné au jour de sa souscription. En toute hypothèse, il n'est pas davantage démontré que, au jour de l'appel du 29 décembre 2023, le patrimoine des cautions ne leur permettait pas d'y faire face. Le moyen tiré de l'article L. 332-1 du code de la consommation sera en conséquence rejeté. Point n°3 - Sur les demandes indemnitaires des cautions En droit, la banque peut mettre fin à des concours à durée indéterminée à condition de respecter un préavis d'au moins 60 jours (C. mon. fin., art. L. 313-12), sauf faute grave du client ou situation irrémédiablement compromise. La rupture n'est fautive que si elle intervient sans préavis suffisant ou dans des conditions déloyales. Par ailleurs, la responsabilité délictuelle suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité (C. civ., art. 1240). Enfin, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie en cas de risque d'endettement excessif au regard de ses capacités ; ce devoir n'est pas dû à la caution avertie. En l'espèce, la BPALC a dénoncé les concours par lettre recommandée du 29 mars 2023, en indiquant un préavis de 60 jours (pièce BPALC n°5). Elle a ensuite adressé une mise en demeure le 7 juin 2023 (pièce BPALC n°6) et informé les cautions (pièces BPALC n°7 et n°8). La déchéance du terme n'a été prononcée que le 29 décembre 2023 (pièces BPALC n°9 à n°12). Les cautions produisent un extrait de compte faisant apparaître un solde débiteur d'environ 20 634 €, inférieur au plafond d'autorisation de 24 000 € (pièce déf. n°12), pour soutenir que la fermeture des concours aurait été brutale. Toutefois, le calendrier rappelé ci-dessus (préavis de 60 jours, mise en demeure, puis déchéance plusieurs mois plus tard) exclut une rupture immédiate et brutale. S'agissant du devoir de mise en garde, les engagements de caution ont été signés le 16 novembre 2021 par M. et Mme [X], alors associés de la société, M. [X] en étant le gérant (pièce BPALC n°1). Les cautions avaient fourni un prévisionnel d'activité (pièce BPALC n°22) et une fiche patrimoniale détaillant leurs revenus et leur patrimoine (pièce BPALC n°4). Au regard d'un plafond d'engagement de 72 800 € et des éléments patrimoniaux qu'ils ont eux-mêmes déclarés, il n'est pas établi qu'ils étaient des cautions profanes exposées à un risque d'endettement manifestement excessif nécessitant une alerte particulière. Dès lors, aucune faute de la BPALC dans la dénonciation des concours ni manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé. Les demandes indemnitaires des cautions seront rejetées. Point n°4 - Sur la condamnation solidaire des cautions en paiement (47 933,29 €) et les intérêts / capitalisation Aux termes du droit commun du cautionnement, la caution solidaire régulièrement engagée est tenue au paiement de la dette certaine, liquide et exigible du débiteur principal dans la limite de son plafond (art. 2297 C. civ., exigence d'un écrit mentionnant le montant maximal ; art. 2298 C. civ., solidarité). Les intérêts et accessoires sont dus selon les stipulations contractuelles et peuvent faire l'objet d'une capitalisation lorsque les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont réunies. En l'espèce, le prêt "Agriculture" n° 06049503 d'un montant de 56 000 € au taux fixe 2,50 % a été consenti le 16 novembre 2021 à la SARL HB AGRI SERVICES (pièce BPALC n° 2). Le même jour, M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 72 800 €, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division (pièce BPALC n° 3). Après préavis de dénonciation des concours à durée indéterminée (LRAR du 29 mars 2023, pièce BPALC n° 5), mise en demeure du 7 juin 2023 (pièce BPALC n° 6, information des cautions : pièces BPALC n° 7-8), la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 décembre 2023 et arrêté sa créance à 47 933,29 € (pièces BPALC n° 9 à 12). Le décompte du 29.12.2023 (pièce BPALC n° 12) la ventile en 42 654,22 € de principal, 325,46 € d'intérêts arrêtés, 3 810,47 € d'indemnité de défaillance et 1 143,14 € d'indemnité de recouvrement ; ces postes, conformes au contrat, ne sont pas utilement contestés ni manifestement excessifs. La BPALC justifie en outre de l'information annuelle des cautions pour 2022 et 2023 (pièces BPALC n° 13-14), de sorte qu'aucune déchéance des intérêts conventionnels n'est encourue. La créance est ainsi certaine, liquide et exigible à hauteur de 47 933,29 €, somme inférieure au plafond de chacun des cautionnements. Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [X] à payer ce montant, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 % l'an à compter du 29 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, et de dire que les intérêts échus depuis plus d'un an se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Point n°5 - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement d'actes déterminés et décider que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital. La charge d'établir la nécessité des délais incombe au débiteur qui les sollicite. En l'espèce, M. et Mme [X] sollicitent un échelonnement sur 24 mois, en invoquant une situation budgétaire dégradée (pièces déf. n°19 à 21). Toutefois, ils ne justifient pas de manière circonstanciée leurs ressources et charges actuelles (revenus actualisés, dettes exigibles, charges courantes), les pièces produites étant générales et insuffisamment étayées pour apprécier leur capacité de remboursement au regard d'une dette de 47 933,29 €. Surtout, au vu des éléments patrimoniaux qu'ils ont eux-mêmes déclarés lors de la souscription (actif net déclaré d'environ 2,16 M€ : pièce BPALC n°4), et eu égard à l'ancienneté de l'impayé (déchéance du terme au 29 décembre 2023 : pièces BPALC n°9 à 12), l'intérêt légitime du créancier à un règlement rapide prime en l'état du dossier. Il s'ensuit que la demande de délais de paiement sera rejetée. Point n°6 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Ces dépens comprennent notamment les frais d'huissier, de greffe, d'expertise et de signification (art. 695). En l'espèce, M. et Mme [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, y compris les frais liés à l'inscription de l'hypothèque judiciaire autorisée par l'ordonnance du 6 mai 2024 et sa publicité (pièces BPALC n°17 et n°18). Point n°7 - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, et eu égard à l'équité, à la durée et à la technicité du litige (multiples échanges d'écritures, mesures conservatoires par hypothèque judiciaire : pièces BPALC n°17-18), ainsi qu'à la défaillance des moyens soulevés par M. et Mme [X] qui succombent en l'ensemble de leurs prétentions, il convient de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles exposés par la BPALC. M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à verser à la BPALC la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande présentée par M. et Mme [X] de ce chef sera rejetée. Point n°8 - Sur l'exécution provisoire En droit, les jugements de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition légale contraire ou décision spécialement motivée qui l'écarte (CPC, art. 514). En l'espèce, aucune circonstance incompatible avec l'exécution provisoire n'est caractérisée ni alléguée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité des cautionnements du 16 novembre 2021 pour dol ; CONDAMNE solidairement M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL HB AGRI SERVICES, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 47 933,29 €, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 % l'an à compter du 29 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [F] [X] et Mme [N] [Z] épouse [X] au titre d'une rupture abusive des concours et d'un manquement au devoir de mise en garde ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE M. et Mme [X] de leur demande de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNE M. et Mme [X] solidairement aux entiers dépens, y compris les frais liés à l'inscription de l'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 6 mai 2024 et à sa publicité ; CONDAMNE M. et Mme [X] solidairement à verser à la BPALC la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les défendeurs de leur demande présentée de ce chef ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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