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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-83.152

Mots clés
pourvoi • récidive • vol • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 mars 2022
Cour d'appel d'Agen
29 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-83.152
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-83.152
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 29 avril 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:CR50290
  • Identifiant Judilibre :62285238590661fa1d597cb4
  • Avocat général : Mme Zientara-Logeay
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° S 21-83.152 F-N N° 50290 ECF 9 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

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