Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2022, 21-83.152
Mots clés
pourvoi • récidive • vol • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2022
Cour d'appel d'Agen
29 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-83.152
- Référence abrégée : Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-83.152
- Rapporteur : M. Laurent
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 29 avril 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CR50290
- Identifiant Judilibre :62285238590661fa1d597cb4
- Avocat général : Mme Zientara-Logeay
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2022
Cour d'appel d'Agen
29 avril 2021
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Texte intégral
N° S 21-83.152 F-N
N° 50290
ECF
9 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
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