Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2026, 2625856
Mots clés
requête • statuer • visa • désistement • publication • rapport • référé • rejet • requis • ressort • terme • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625856, 2625857
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Paris, 8 sept. 2026, 2625856, 2625857
- Nature : Décision
- Avocat(s) : VASEUX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
8 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes »
défendu(e) par VASEUX Thomas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 6 septembre 2026, l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes », représentée par Me Vaseux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision des autorités diplomatiques et consulaires françaises, révélée notamment par le « post Facebook » du 27 avril 2026 de Campus France Cameroun, de suppression de la procédure de candidature pré-consulaire « Études en France » spécifique aux sessions de rentrée à date décalée pour les ressortissants camerounais souhaitant solliciter un visa d'études pour la France ; 2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires françaises de rétablir l'accès des candidats aux sessions de rentrée à date décalée à la procédure « Études en France » et de reprendre le traitement de leurs candidatures, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre et à la situation des étudiants affectés ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 et les dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, le point 1.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, les principes d'égalité, de sécurité juridique et de transparence et qu'elle est entachée d'erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une publication du 3 septembre 2026, l'ambassade de France au Cameroun a supprimé le post litigieux. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2625857 par laquelle l'association requérante a demandé l'annulation de la décision en litige ; les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2026, à 9h30, en présente de M. Wolfman, greffier d'audience : le rapport de M. Gandolfi, juge des référés ; les observations de Me Vaseux, représentant l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « Cap Etudes » qui maintient ses conclusions et moyens ; le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibérée, enregistrée le 7 septembre 2026 à 12h04, a été présentée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.Considérant ce qui suit
: Le 27 avril 2026, Campus France Cameroun a publié sur un réseau social un « post » indiquant notamment qu'il « [n'existait] plus de rentrée décaler dans [leurs procédures] » et que soit les candidats devaient suivre « une campagne dans les délais », soit ils devaient « reporter leur dossier à la prochaine campagne qui aura lieu à la même période l'année prochaine ». Par la requête susvisée, l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « Cap Etudes » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision des autorités diplomatiques et consulaires, révélée par ce « post », supprimant de la procédure de candidature pré-consulaire « Études en France » spécifique aux sessions de rentrée à date décalée pour les ressortissants camerounais souhaitant solliciter un visa d'études pour la France et de leur enjoindre de rétablir l'accès des candidats aux sessions de rentrée à date décalée à la procédure « Études en France » et de reprendre le traitement de leurs candidatures. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2026, l'ambassade de France au Cameroun a supprimé le « post » litigieux et a publié un nouveau « post » mentionnant que les candidatures pour une rentrée décalée pour le premier trimestre feront l'objet d'un examen individuel toute l'année. Par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il n'y a plus lieu pour le juge des référés, compte tenu de son office, de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes ». Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes ». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif des jeunes pour l'accès aux parcours d'études « CAP Etudes » et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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