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Tribunal administratif de Rouen, 3 mars 2025, 2304240

Mots clés
remise • remboursement • requête • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
3 mars 2025
Tribunal administratif
29 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2304240
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 3 mars 2025, n° 2304240
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 29 septembre 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et des pièces complémentaires produites le 9 novembre 2023, Mme A D épouse C et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure leur a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement de 242,98 euros à hauteur de la seule somme de 60,75 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette. Les requérants soutiennent qu'ils sont de bonne foi, qu'une dette de 603,20 euros est mise à leur charge et qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que les requérants ne justifient pas de la précarité de leur situation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'une part, l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure leur a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement de 242,98 euros à hauteur de la seule somme de 60,75 euros et, d'autre part, la remise gracieuse totale de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de leur dette, les époux C, qui n'ont pas d'enfant à charge, invoquent leurs difficultés financières compte tenu notamment d'une dette locative. Si les requérants justifient de charges mensuelles courantes d'environ 650 euros, comprenant un remboursement de 50 euros pour le remboursement d'une dette locative de près de 1 300 euros, ils n'établissent pas le montant de leurs revenus et ne contestent pas les affirmations de la caisse d'allocations familiales de l'Eure selon lesquelles ils percevraient plus de 2 000 euros de ressources mensuelles. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C seraient débiteurs de la caisse d'allocations familiales d'une dette supplémentaire de 603,20 euros. Compte tenu des pièces produites, les requérants n'établissent donc pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, au paiement de leur dette d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 50,23 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que M. et Mme C ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision leur accordant une remise gracieuse seulement partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à leur charge ni la remise gracieuse totale de leur dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. B La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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