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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 5 mars 2019, 18NC02543

Mots clés
procédure • diverses sortes de recours Recours en interprétation Recevabilité • vente • société • requête • statut • maire • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
5 mars 2019
Cour administrative d'appel de Nancy
19 juillet 2018
Tribunal administratif de Strasbourg
14 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    18NC02543
  • Type de recours : Recours en interprétation
  • Rapporteur public :
    Mme KOHLER
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 5 mars 2019, 18NC02543
  • Rapporteur : Mme Guénaëlle HAUDIER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 14 juin 2017
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000038207904
  • Commentaires :
  • Président : M. MARINO
  • Avocat(s) : ADVEN AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SAS Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a approuvé le statut relatif à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés à Strasbourg et l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le maire de Strasbourg a adopté ledit statut. Par un jugement n° 1700380 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Strasbourg du 22 décembre 2016, d'autre part, annulé la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 12 décembre 2016 en tant qu'elle autorisait les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 1 000 m² et 2 000 m² hors " drive ", situés en zones franches urbaines et dans les quartiers prioritaires de la ville, à déroger à l'interdiction d'ouvrir le dimanche et certains jours fériés et, enfin, rejeté le surplus de la demande de la société. Par un arrêt n° 17NC01984 du 19 juillet 2018, la cour a réformé ce jugement en annulant également la délibération du 12 décembre 2016 en tant qu'elle autorisait les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² à ouvrir les dimanches et jours fériés le matin et au maximum jusqu'à 13 heures, pendant 4 heures au plus. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 novembre et le 7 décembre 2018, la société Supermarchés Match, représentée par MeA..., demande à la cour d'interpréter l'arrêt du 19 juillet 2018 et de dire que seule la mention " dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 de la délibération du 12 décembre 2016 a été annulée à l'article 1er de l'arrêt du 19 juillet 2018. Elle soutient que : - il résulte du rapprochement entre les motifs et le dispositif de l'arrêt que celui-ci prête à interprétation ; l'administration et notamment la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas la même lecture qu'elle de cet arrêt ; - seul le critère de surface de vente de 1 000 m² et, par suite, seule la mention " dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 de la délibération du 12 décembre 2016 ont été annulés par l'arrêt litigieux. Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre et le 29 novembre 2018, la commune de Strasbourg, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) au besoin rappeler que, par son arrêt du 19 juillet 2018, la cour a entendu annuler entièrement les dispositions de l'article 3 de la délibération de la commune de Strasbourg qui a autorisé l'ouverture le dimanche et certains jours fériés aux commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² ; 3°) de mettre à la charge de la société Supermarchés Match une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêt de la cour ne comporte aucune ambiguïté et que l'interprétation qu'en fait la société est erronée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Supermarchés Match et de Me B... pour la commune de Strasbourg.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal de Strasbourg a adopté un nouveau statut relatif au repos dominical, prévoyant, en son article 1er, une interdiction d'ouvrir au public les exploitations commerciales et d'y occuper des salariés les dimanches et jours fériés, et, en son article 2, des dérogations pour les boucheries-charcuteries, les marchands de fleurs, les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries. L'article 3 du statut prévoit, en outre, une dérogation pour les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m², ainsi que pour les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 2 000 m² qui sont situés dans les territoires délimités par une zone franche urbaine et dans les quartiers prioritaires de la ville. Par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoyait une dérogation pour les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 1 000 m² et 2 000 m² hors " drive " situés en zone franche urbaine et dans les quartiers prioritaires de la ville. Par un arrêt du 19 juillet 2018, dont l'interprétation est sollicitée, la cour administrative d'appel de Nancy a, par ailleurs, annulé ladite délibération " en tant qu'elle autorise les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² à ouvrir les dimanches et jours fériés le matin et au maximum jusqu'à 13 heures, pendant 4 heures au plus ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Or, en l'espèce, si pour annuler les dispositions litigieuses, la cour a considéré que la seule référence à la superficie ne permettait pas d'établir que les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 1 000 m² constitueraient une branche d'activité au sens des dispositions de l'article L. 3134-4 du code du travail, elle ne s'est pas bornée à annuler la mention " dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² " figurant à l'article 3 de la délibération du 12 décembre 2016. Elle a, sans obscurité et sans ambiguïté, annulé, à l'article 1er de son arrêt, les dispositions de la délibération de la commune de Strasbourg qui autorisaient l'ouverture le dimanche et certains jours fériés des commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m². Par suite, la requête en interprétation présentée par la société Supermarchés Match n'est pas recevable et ne peut être que rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Supermarchés Match et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et à la ministre du travail. 2 N° 18NC02543

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