INPI, 28 mars 2008, 07-3470
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • substitution • règlement • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-3470
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-3470, 28 mars 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LANXESS ; PRAXESS
- Classification pour les marques : CL02
- Numéros d'enregistrement : 3696581 \ 3508693
- Parties : LANXESS DEUTSCHLAND c. GROUPE ADEO
Chronologie de l'affaire
INPI
28 mars 2008
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 07-3470 / EB Le 28 mars 2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE ADEO (société anonyme) a déposé, le 22 juin 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 508 693 portant sur la déno mination PRAXESS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ; diluants pour peintures ; mastics à l'huile. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques ; chalumeaux à souder à gaz ; machines et machines-outils pour le travail des matières plastiques ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; rouleaux de peintres en bâtiment ; feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; sable (à l'exception du sable pour fonderie), gravier, et bitume ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment, plâtre ; carrelage ; bois de construction ».
Le 3 octobre 2007, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire LANXESS, déposée le 5 mars 2004 et enregistrée sous le n° 3 696 581, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; produits de teinturerie; teintes; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Matières plastiques se présentant comme des produits semi-finis sous forme de feuilles, plateaux, tiges, profils, tuyaux, tuyaux, blocs;caoutchouc synthétique semi-ouvré sous forme de feuilles, plaques, barres, tuyaux ; Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ».
L'opposition a été notifiée le 11 octobre 2007 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 6 février 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a répondu à ces observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « mastic à l'huile ; plâtre, carrelage ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction non métalliques ; bois de construction, bétons, ciments ; sable (à l'exception du sable de fonderie) ; gravier, bitume ; verres de construction ; verres isolants ; adhésifs (matières collants) pour la papeterie ou le ménage » ainsi que celle des signes.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE ADEO (société anonyme) a déposé, le 22 juin 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 508 693 portant sur la déno mination PRAXESS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ; diluants pour peintures ; mastics à l'huile. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques ; chalumeaux à souder à gaz ; machines et machines-outils pour le travail des matières plastiques ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; rouleaux de peintres en bâtiment ; feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; sable (à l'exception du sable pour fonderie), gravier, et bitume ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment, plâtre ; carrelage ; bois de construction ».
Le 3 octobre 2007, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire LANXESS, déposée le 5 mars 2004 et enregistrée sous le n° 3 696 581, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; produits de teinturerie; teintes; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Matières plastiques se présentant comme des produits semi-finis sous forme de feuilles, plateaux, tiges, profils, tuyaux, tuyaux, blocs;caoutchouc synthétique semi-ouvré sous forme de feuilles, plaques, barres, tuyaux ; Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ».
L'opposition a été notifiée le 11 octobre 2007 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 6 février 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a répondu à ces observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « mastic à l'huile ; plâtre, carrelage ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction non métalliques ; bois de construction, bétons, ciments ; sable (à l'exception du sable de fonderie) ; gravier, bitume ; verres de construction ; verres isolants ; adhésifs (matières collants) pour la papeterie ou le ménage » ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ; diluants pour peintures ; mastics à l'huile. Métaux communs ; matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques ; chalumeaux à souder à gaz ; machines et machines-outils pour le travail des matières plastiques ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; rouleaux de peintres en bâtiment ; feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; sable (à l'exception du sable pour fonderie), gravier, et bitume ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment, plâtre ; carrelage ; bois de construction » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; produits de teinturerie; teintes; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Matières plastiques se présentant comme des produits semi-finis sous forme de feuilles, plateaux, tiges, profils, tuyaux, tuyaux, blocs;caoutchouc synthétique semi-ouvré sous forme de feuilles, plaques, barres, tuyaux ; Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ». CONSIDERANT que les « couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ; diluants pour peintures ; tuyaux métalliques ; chalumeaux à souder à gaz ; machines et machines-outils pour le travail des matières plastiques ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; rouleaux de peintres en bâtiment ; feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement) ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « mastics à l'huile » de la demande d'enregistrement, tout comme les « matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler » de la marque antérieure, sont des produits destinés à assurer l'étanchéité ; Qu'ainsi, ils ont les mêmes fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « matériaux de construction métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; bois de construction ; béton ; ciment ; sable (à l'exception du sable pour fonderie), gravier, et bitume ; verre de construction ; verre isolant (construction) » de la demande d'enregistrement, tout comme les « matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler » de la marque antérieure, s'entendent de produits destinés à la construction de bâtiments ; Qu'ils ont donc les mêmes fonction et destination ; qu'en outre, ils s'adressent à la même clientèle de professionnels du bâtiment ou de bricoleurs et empruntent les mêmes circuits de distribution ; qu'il importe peu que ces produits interviennent à des stades différents lors de la construction dès lors qu'ils ont des fonction, destination, clientèle et réseaux de distribution communs ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » de la demande d'enregistrement, tout comme les « adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie » de la marque antérieure, entrent dans la catégorie générale des adhésifs ; Qu'ainsi, ils ont des nature et fonction communes ; qu'à cet égard, il importe peu que les produits précités de la demande d'enregistrement soient destinés plus spécifiquement à la papeterie ou au ménage, alors que ceux de la marque antérieure soient destinés à l'industrie, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie générale des adhésifs ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que suite aux nouveaux liens établis par la société opposante, dans ses observations faisant suite au projet de décision, les « plâtre ; carrelage ; métaux communs » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux « matières servant à calfeutrer et à isoler ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination PRAXESS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination LANXESS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les dénominations PRAXESS et LANXESS ont en commun les lettres A et XESS, l'impression d'ensemble produite par ces deux dénominations est différente tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet visuellement, ces termes se distinguent par la substitution de la séquence d'attaque PRA à la séquence LAN dans le signe contesté, ces séquences se différenciant par deux lettres sur trois (leurs deux consonnes) et par le rang occupé par la voyelle A ; Que phonétiquement, les sonorités d'attaque des signes en présence sont radicalement différentes (sonorité heurtée et ouverte [pra] pour le signe contesté, liquide et nasale [lan] pour la marque antérieure) ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré en quoi la séquence XESS serait prédominante, cette dernière se prononçant en un seul temps ; Que si la séquence XESS, la lettre X et le doublement de la lettre S sont peu fréquentes en français, il n'en demeure pas moins que la séquence précitée est associée dans les signes en cause aux préfixes parfaitement arbitraires PRA ou LAN dont elle ne peut être détachée que par une opération purement artificielle ; qu'ainsi, l'existence d'un éventuel risque de confusion doit être apprécié en prenant les signes en présence dans leur ensemble ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur les séquences d'attaque et sont donc plus facilement mémorisables par le public ; Que de même, le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ne se livrera pas à l'analyse de chaque lettre des séquences PRA et LAN pour en déduire des ressemblances, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, si la sonorité de la syllabe [xess] est plus longue que les syllabes [pra] ou [lan], cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ; Qu'ainsi, les différences l'emportent sur les ressemblances tirées de la séquence commune XESS, et ce malgré la présence de la lettre X relevée par la société opposante. CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée PRAXESS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée LANXESS et ne sera pas perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du consommateur des produits concernés, et ce malgré leur identité et similarité ; Qu'ainsi, la dénomination contestée PRAXESS peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LANXESS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-3470 est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...