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Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2026, 26/00507

Mots clés
sci • surendettement • trésor • caducité • service • absence • recours • redressement • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
7 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil N° RG 26/00507 N° Portalis DBVL-V-B7K-WI2K DÉBITEURS : [O] [B] [W] [Y] SCI [1] C/ M. [O] [B] Mme [W] [Y] [2] [3] [4] CAF DU MORBIHAN [Localité 1] E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT [5] Copie exécutoire délivrée le : 07/07/2026 à : SCI [1] M. [O] [B] Mme [W] [Y] [2] [3] [4] CAF DU MORBIHAN [Localité 1] E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT [5] Copie certifiée conforme délivrée le : 07/07/2026 à : -BDF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SCI [1] [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non représenté(e) INTIMES : Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparant, non représenté Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparante, non représentée [2] Service Surendettement [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e) [3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) [4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e) CAF DU MORBIHAN [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) [6] Service Clients [Adresse 10] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté(e) E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT [Adresse 11] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e) [5] [Adresse 12] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/01/2026, non représenté(e) EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 25 septembre 2024, M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 27 mars 2025, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement. M. [O] [B] et Mme [W] [A] ont contesté cette décision. Suivant jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : -Déclaré recevable le recours formé par M. [O] [B] et Mme [W] [A]. -Fixer les créances pour les besoins de la procédure. -Ordonner la suspension, sans intérêts, de l'exigibilité des créances pour une durée de deux années. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2025, la SCI [1] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI [1], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. La SCI [1] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2026 remise à personne le 31 janvier 2026. Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond. Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Constate la caducité de l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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