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Tribunal judiciaire de Lorient, 8 juillet 2026, 25/00935

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • syndicat • syndic • règlement • ressort • préjudice

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 N° du jugement : N° d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00935 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52ZA SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN C/ [F] [M] COPIE EXECUTOIRE LE 08 Juillet 2026 à Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER entre : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES Demanderesse et : Madame [F] [M] née le 13 Mai 1985 à [Localité 2] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée Défenderesse COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026 DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l'issue des débats. Les avocats des parties ne s'y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile. Mme [M] est propriétaire des lots n° 33 et 41 au sein d'une copropriété située à [Localité 3], [Adresse 1]. Par acte du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par la SAS Foncia Morbihan son syndic, a fait assigner Mme [F] [M] en demandant au tribunal de : - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 11 574,03 euros au titre de l'arriéré de charges de la copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon un décompte arrêté le 1er avril 2025 assorti des intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappeler l'exécution provisoire du jugement. Le syndicat des copropriétaires explique que malgré les diverses relances amiables ou mises en demeures, Mme [M] n'a pas réglé les charges de la copropriété. Régulièrement assignée, Mme [M] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur justifie que Mme [M] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : - les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. - les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. - le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Les assemblées générales de la copropriété des 18 novembre 2022, 22 mai 2023, 27 novembre 2024, 29 janvier 2025 ont voté divers travaux tels que le ravalement des façades, le traitement des poutres en caves, le remaniage de la toiture, la reprise de l'enduit du mur en pierres. Des pièces versées au dossier, en particulier la pièce n° 3 du demandeur, il résulte que les appels de fonds au titre des charges communes générales, des charges relatives à l'eau froide, des travaux précités votés par la copropriété ont été adressés à Mme [M]. Au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [M] est également redevable des frais exposés par la copropriété pour le règlement de sa créance. En conséquence, il convient de condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 574,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025. Concernant les dommages et intérêts sollicités, le syndicat de copropriété ne justifie pas d'un préjudice différent de celui résultant du retard dans le paiement. Il est débouté de sa demande. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros. Succombant, Mme [M] est condamnée aux dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 11 574,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne Mme [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [F] [M] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier La Présidente

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