Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2026, 2600106

Mots clés
société • provision • requête • condamnation • contrat • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2600106
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 4 sept. 2026, n° 2600106
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GRZELCZYK
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Établissement public de santé mentale Lille-Métropole
Établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2026 et 10 juin 2026, la société ICS Sécurité, représentée par Me Chavda, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 220 255,70 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation contractuelle de mise à disposition d'un agent permanent qui est distincte de celle de levée de doutes n'est pas sérieusement contestable conformément aux stipulations des articles premier et trois du cahier des clauses techniques particulières ; - elle a droit, à ce titre, à la somme de 220 255,70 euros correspondant à la première année d'exécution du contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2026 et 13 juillet 2026, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représentés par M A..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ICS Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'interprétation de l'étendue des obligations contractuelles et financières des parties soulève une difficulté sérieuse ; - l'exécution des prestations d'intervention ponctuelles n'implique pas la rémunération d'un agent de manière continue, alors même que le délai d'intervention prévu par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières serait particulièrement contraint ; - la créance dont se prévaut la société ICS Sécurité est sérieusement contestable dès lors qu'elle porte sur des prestations non exécutées et que la société ne démontre pas la mobilisation effective d'un équivalent temps plein pour les seuls besoins des deux établissements. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un acte d'engagement du 19 juin 2025, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, établissement support du groupement hospitalier de territoire psychiatrie Nord-Pas-de-Calais, a attribué le lot n° 2 « Interventions et rondes de gardiennage propre aux systèmes anti-intrusion et prestations de levée de doute dans le cadre de la sécurité globale et de la sécurité incendie » du marché public de services ayant pour objet les prestations de surveillance renforcée, de rondes, de gardiennage et de levées de doutes pour les établissements publics de santé mentale Lille-Métropole et de l'agglomération lilloise à la société ICS Sécurité. Par la présente requête, la société ICS Sécurité demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 220 255,70 euros correspondant à la mise à disposition d'un agent augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, à titre de provision. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour justifier de l'existence d'une créance non sérieusement contestable, la société ICS Sécurité soutient qu'elle a dû mettre à disposition de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise un agent dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide conformément aux stipulations contractuelles du marché. Toutefois, comme le font notamment valoir les établissements publics en défense, la société requérante ne justifie aucunement de la mise à disposition effective d'un agent dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché en cause, alors que les stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché distinguent les prestations de gardiennage et de sécurité qui nécessitent la présence d'un agent du dispositif d'intervention rapide. Dès lors, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société ICS Sécurité tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ICS Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ICS Sécurité une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société ICS Sécurité est rejetée. Article 2 : La société ICS Sécurité versera à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICS Sécurité, à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Fait à Lille, le 4 septembre 2026. Le juge des référés, Signé M. Lemée La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...