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Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 20 juillet 2026, 2026F01687

Mots clés
contrat • transfert • requête • service • société • immobilier • rectification • technicien • recours • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
20 juillet 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
25 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/07/2026 Numéro de rôle général : 2026F1687 Numéro de Procédure collective : 2026RJ242 Jugement PC erreur matérielle DEMANDEUR: * Maître SCP [Q]-FOURQUIE prise en la personne de Maître [Z] [N] [Adresse 1] SAINT-PIERRE, 494003213, DÉFENDEUR : AU RAYON DE SOLEIL SARL [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [J] [K] Monsieur [F] [L] Madame [E] [O] Conformément à l'alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience. Le jugement prononcé le 20/07/2026 par mise à disposition au Greffe de la juridiction. Par requête en date du 29/06/2026, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AU RAYON DE SOLEIL SARL, a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25/06/2026 arrêtant le plan de cession de la société AU RAYON DE SOLEIL SARL au bénéfice de la société DOMISSORI SAS. Selon l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Que le jugement est entaché des erreurs matérielles suivantes : Actifs incorporels 5.000 Actifs corporels 270.000 Stocks 5.000 Total 280.000 € Ordonne le transfert, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition, des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : 1 Agent polyvalent ; 91 Aide à domicile ; 1 Apprenti RH ; 2 Assistants de secteur ; 1 Assistant de gestion ; 1 Directeur qualité ; 1 Informaticien communication et réseau ; 2 Responsable de secteur ; et 1 Responsable de service. Ordonne le transfert des contrats d'exploitation suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce : Contrat de bail du local de [Localité 1] ; et L'intégralité des contrats fournisseurs. Que s'agissant des informations sus mentionnées, il convient de rédiger comme suit : 4 Actifs incorporels 270.000 Actifs corporels 5.000 Stocks 5.000 Total 280.000 € Ordonne le transfert, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition, des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : 1 Agent polyvalent ; 91 Aide à domicile ; 1 Apprenti RH ; 2 Assistants de secteur ; 1 Assistant de gestion ; 1 Directeur qualité ; 2 Responsable de secteur ; et 1 Responsable de service. Dit que les contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de la cession, Autorise le licenciement des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : Informaticien communication et réseau ; Directeur général ; et Technicien RH. Ordonne le transfert des contrats d'exploitation suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce : Contrat de bail du local de [Localité 1] ; Contrat Sage ; Contrats d'assurance AXA ; Contrat BEE TECHNOLOGY Contrat AGENCEIMMO.RE ; Contrat CISE ; Contrat COTE EST IMMOBILIER ; Contrat EDF ; Contrat LA CREOLE ; Contrat ORANGE ; Contrat TMA ; Contrat SFR ; Contrat STAR AID ; Contrat XELYA ; et Contrat ZEOP. Dès lors, il convient de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 25/06/2026, dans les termes du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement rectificatif, DECLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile présentée par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z] [N], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AU RAYON DE SOLEIL SARL, à l'encontre d'un jugement rendu par ce tribunal en date du 25/06/2026, DIT que le jugement rendu le 25/06/2026 par ce tribunal portant le numéro 2026F01047 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique : 4 Actifs incorporels 5.000 Actifs corporels 270.000 Stocks 5.000 Total 280.000 € Ordonne le transfert, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition, des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : 1 Agent polyvalent ; 91 Aide à domicile ; 1 Apprenti RH ; 2 Assistants de secteur ; 1 Assistant de gestion ; 1 Directeur qualité ; 1 Informaticien communication et réseau ; 2 Responsable de secteur ; et 1 Responsable de service. Ordonne le transfert des contrats d'exploitation suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce : Contrat de bail du local de [Localité 1] ; et L'intégralité des contrats fournisseurs. Rectifie cette erreur matérielle et dit qu'il convient de lire dans le jugement rendu le 25/06/2026 portant le numéro 2026F01047 :« Actifs incorporels 270.000 Actifs corporels 5.000 Stocks 5.000 Total 280.000 € Ordonne le transfert, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition, des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : 1 Agent polyvalent ; 91 Aide à domicile ; 1 Apprenti RH ; 2 Assistants de secteur ; 1 Assistant de gestion ; 1 Directeur qualité ; 2 Responsable de secteur ; et 1 Responsable de service. Dit que les contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de la cession, Autorise le licenciement des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : Informaticien communication et réseau ; Directeur général ; et Technicien RH. Ordonne le transfert des contrats d'exploitation suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce : Contrat de bail du local de [Localité 1] ; Contrat Sage ; Contrats d'assurance AXA ; Contrat BEE TECHNOLOGY Contrat AGENCEIMMO.RE ; Contrat CISE ; Contrat COTE EST IMMOBILIER ; Contrat EDF ; Contrat LA CREOLE ; Contrat ORANGE ; Contrat TMA ; Contrat SFR ; Contrat STAR AID ; Contrat XELYA ; et Contrat ZEOP.» En lieu et place de la précédente rédaction, DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement du 25/06/2026, ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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