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Tribunal judiciaire de Chartres, 19 mai 2026, 25/00595

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVNY Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 [S] [L] Copie certifiée conforme à : Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 17 Mars 2026 DEMANDEUR : S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D'une part, DÉFENDEUR : Madame [S] [L], demeurant 1 rue Jean Moulin - Logt 2 - 28230 EPERNON non comparante, ni représentée D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 28 décembre 2023, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [S] [L] un logement situé 1 rue Jean Moulin, appartement n° 2 à EPERNON 28230, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 395,16 euros, charges comprises. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18 mars 2025 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 885,71 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 5 août 2025, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [S] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer en date du 18 mars 2025 ;Ordonner, l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [L] [S] de ses biens et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;Autoriser le demandeur à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix aux frais et risques de qui il appartiendra ;Condamner le défendeur à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT, la somme de 954,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, au titre de la totalité des arriérés locatifs dus au 5 juillet 2025 ;Condamner le défendeur à payer, mensuellement, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération complète des lieux loués ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter pour chacune de son échéance ;Condamner Mme [L] [S] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC ;Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens au titre de l'article 696 du CPC. A titre subsidiaire, donner acte à la SA EURE ET LOIR HABITAT de ce qu'il s'oppose à l'octroi de tous délais. Cependant, si par extraordinaire, le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire devait accorder des délais au débiteur, fixer un échéancier le plus court possible n'excédant pas 36 mois et prévoir en cas de non-respect d'un seul des termes de celui-ci, lequel terme est constitué de façon inséparable par les mensualités relatives à la dette locative actualisée à la date de l'audience et par les loyers en cours, la clause résolutoire sera acquise au profit de la SA EURE ET LOIR HABITAT, l'ensemble de la dette deviendra exigible et l'expulsion sera prononcée dans les termes du dispositif. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 6 août 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2026. A l'audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, actualise la créance à la somme de 848,34 euros. Elle déclare que le logement a été restitué le 10 septembre 2025. Elle se désiste ainsi de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement des indemnités d'occupation. Madame [S] [L], régulièrement citée à comparaître, n'a pas comparu et n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actes de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience, depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. En l'espèce, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 6 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation signifiée le 5 août 2025. L'action est donc recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, compte tenu du départ volontaire de Madame [S] [L] des lieux loués et de la restitution du logement le 10 septembre 2025, le juge constate le désistement des demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de fixation et de paiement de l'indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la SA EURE ET LOIR HABITAT - contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte - que la dette de Madame [S] [L] s'élève à la somme de 848,34 euros représentant les loyers et charges impayés au départ des lieux de la locataire, le 10 septembre 2025, et après déduction du dépôt de garantie. Madame [S] [L] sera donc condamnée à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT ladite somme de 848,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date du commandement de payer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [S] [L], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA EURE ET LOIR HABITAT sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA EURE ET LOIR HABITAT et Madame [S] [L] et portant sur les lieux situés 1 rue Jean Moulin, appartement n° 2 à EPERNON 28230 ; CONSTATE le désistement de la SA EURE ET LOIR HABITAT sur la demande d'expulsion de Madame [S] [L] ; CONSTATE le désistement de la SA EURE ET LOIR HABITAT sur la demande en fixation et en paiement d'une indemnité d'occupation ; DECLARE recevable la demande en paiement de l'arriéré locatif de la SA EURE ET LOIR HABITAT ; CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 848,34 euros (huit cent quarante-huit euros et trente-quatre cents) au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2025, et après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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