Tribunal judiciaire de Paris, 20 juin 2024, 24/51160
Mots clés
société • règlement • solde • virement • provision • référé • condamnation • immeuble • signature • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/51160
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 20 juin 2024, n° 24/51160
- Identifiant Judilibre :6674738fa25c27523ed2b1cf
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Résumé
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Parties demanderesses
IMMO EVOLUTIF
défendu(e) par CABINET NELIDA DOS SANTOS
FRUCTIPIERRE
défendu(e) par CABINET NELIDA DOS SANTOS
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
défendu(e) par CABINET NELIDA DOS SANTOS
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34LO
N° : 2
Assignation du :
12 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société IMMO EVOLUTIF, SCPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Société FRUCTIPIERRE, SCPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, SCPI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS - #D102
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. 1050 PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924
DÉBATS
A l'audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 mars 2021, la société GENERALI VIE a consenti à la société 1050 PARTNERS un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans à compter du 8 mars 2021 moyennant un loyer indexé de 85.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d'avance.
Le 12 février 2024, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la société FRUCTIPIERRE et la société IMMO EVOLUTIF, entre-temps venues aux droits de la société GENERALI VIE, ont fait assigner la société 1050 PARTNERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elles demandent au juge de:
- donner acte à la société 1050 PARTNERS de ce qu'elle reconnaît rester leur devoir la somme totale de 136.079,03 € TTC, correspondant à son arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté 28 février 2024,
- dire que le dépôt de garantie détenu par les bailleresses d'un montant de 22.563,51 € viendra en déduction de l'arriéré dû à ce jour, soit sur la somme de 136.079,03 € TTC.
- condamner en conséquence la société 1050 PARTNERS à leur régler, à titre provisionnel, une somme de 113.515,52 € TTC payable suivant les modalités suivantes :
- Règlement de la somme de 30.000 € TTC par virement au plus tard le 13 mai 2024,
- Règlement de la somme de 83.515,52 € en 35 mensualités égales et successives d'un montant chacune de 2.320,00 € le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2024 et une 36 ème mensualité pour solde d'un montant de 2.315,52 €.
- dire qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance ci-dessus visée, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, sans autre formalité.
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires d'avocat et ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société 1050 PARTNERS demande au juge de:
- donner acte à la société 1050 PARTNERS de ce qu'elle reconnaît rester devoir la somme totale de 136.079,03 € TTC, correspondant à son arriéré de loyers, charges et accessoires, arrêté 28 février 2024,
- dire que le dépôt de garantie détenu par les bailleresses d'un montant de 22.563,51 € viendra en déduction de l'arriéré dû à ce jour, soit sur la somme de 136.079,03 € TTC.
- condamner en conséquence la société 1050 PARTNERS à leur régler, à titre provisionnel, une somme de 113.515,52 € TTC payable suivant les modalités suivantes :
- Règlement de la somme de 30.000 € TTC par virement au plus tard le 13 mai 2024,
- Règlement de la somme de 83.515,52 € en 35 mensualités égales et successives d'un montant chacune de 2.320,00 € le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2024 et une 36 ème mensualité pour solde d'un montant de 2.315,52 €.
- dire qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance ci-dessus visée, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible, sans autre formalité.
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires d'avocat et ses dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et de l'accord des parties sur le montant de la dette locative, il convient de condamner la société 1050 PARTNERS à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la société FRUCTIPIERRE et la société IMMO EVOLUTIF, la somme provisionnelle de 113.515,52 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2024, soit 136.079,03 €, échéance du 1ème trimestre 2024 incluse, moins 22.563,51 € correspondant au montant du dépôt de garantie acquis aux bailleresses d'un commun accord des parties. Conformément à l'accord des parties, la société 1050 PARTNERS devra s'acquitter de la somme précitée suivant l'échéancier suivant, étant entendu que si les délais ne sont pas respectés, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible : - un règlement de la somme de 30.000 € par virement au plus tard le 13 mai 2024, - le règlement de la somme de 83.515,52 € en 35 mensualités égales et successives d'un montant de 2.320 € chacune le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2024 et une 36 ème mensualité pour le paiement solde d'un montant de 2.315,52 €. Sur les demandes accessoires Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des honoraires d'avocat et dépens qu'elles ont personnellement exposés.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société 1050 PARTNERS à payer à la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la société FRUCTIPIERRE et la société IMMO EVOLUTIF la somme provisionnelle de 113.515,52 € à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2024, échéance du 1ème trimestre 2024 incluse, déduction faite du dépôt de garantie de 22.563,51 € acquis aux bailleresses, Disons que la société 1050 PARTNERS devra s'acquitter de la somme précitée suivant l'échéancier suivant: - un règlement de la somme de 30.000 € par virement au plus tard le 13 mai 2024, - le règlement de la somme de 83.515,52 € en 35 mensualités égales et successives d'un montant de 2.320 € chacune le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2024 et une 36 ème mensualité pour le paiement solde d'un montant de 2.315,52 €. Disons que si cet échéancier n'est pas respecté par la société 1050 PARTNERS, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, Disons que chaque partie conservera la charge des honoraires d'avocat et dépens qu'elle a personnellement exposés. Fait à Paris le 20 juin 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHONCommentaires sur cette affaire
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