Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2022, 21/03535
Mots clés
Demande de remise de documents • société • référé • salaire • contrat • prud'hommes • preuve • discrimination • remise • astreinte • emploi • procès • requête • condamnation • possession • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
24 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :21/03535
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 24 nov. 2022, n° 21/03535
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 21 avril 2021
- Identifiant Judilibre :63806f90ee92fb05d452156d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
24 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lyon
21 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VANDELET Alexis du Cabinet VANDELET & ASSOCIESDARDICHON Elodie
Partie intimée
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/03535 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQF
[V]
C/
Société LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 21 Avril 2021
RG : 21/00041
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : [B] [V] née le 29 Août 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION (LAFI) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Madame [B] [V] a été engagée par la société LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION (ci-après LAFI), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 avril 2002, et cela en qualité d'assistante commerciale. Le 31 juillet 2020, elle prenait acte de la rupture dudit contrat , aux torts allégués de cet employeur. Au dernier temps de la relation contractuelle, elle occupait ce même poste, au niveau cinq échelon un de la convention collective du commerce de gros et recevait un salaire de base mensuel de 1800 €. Elle bénéficiait d'un emploi à temps partiel et cela à hauteur de 31,5 heures de travail par semaine. Cette salariée connaissait des difficultés de santé et devait être placée à plusieurs reprises en arrêt maladie. Elle bénéficiait, du 22 octobre 2019 au 20 mai 2020, d 'un congé personnel de formation afin de suivre une formation de coordinatrice de l'intervention sociale et professionnelle. Le 31 juillet 2020, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment, au soutien de cette décision, subir une inégalité salariale avec les autres assistants commerciaux du fait de son état de santé et de ses absences pour cause de maladie. Par requête en date du 2 février 2021, Madame [B] [V] saisissait la formation de référé du conseil des prud'hommes de Lyon aux fins qu'elle ordonne à société LAFI de lui communiquer, sous astreinte de 30 € par jour de retard, les documents retraçant l'évolution de carrière ainsi que les bulletins de paye de janvier 2000 15 juillet 2020 de tous les assistants commerciaux salariés de celle-ci, outre le registre unique du personnel. Par ordonnance en date du 21 avril 2021, ladite juridiction rendait une décision dont le dispositif était rédigé comme suit : -Juge qu'il n'y a pas lieu à référé et invite Madame [B] [V] à mieux se pourvoir, -Déboute société LAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Laisse à chacun la charge de ses propres dépens. Madame [B] [V] formait appel de cette décision le 29 avril 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées le17mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Madame [B] [V] demande que l'ordonnance appelée soit infirmée et que la présente juridiction : En application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonne à société LAFI de lui communiquer, sous astreinte de 30 € par jour de retard, les documents retraçant l'évolution de carrière ( contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableaux de promotion) de tous les assistants commerciaux en poste en son sein de 2015 à 2020, outre le registre unique du personnel, ainsi que l'état des connexions depuis juin 2017, Condamne la société LAFI à lui verser la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LAFI demande confirmation de l'ordonnance appelée et, en outre, condamnation de Madame [B] [V] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédureMOTIFS
S demande en communication de pièces en rapport avec l'allégation d'une inégalité salariale Arguments des parties Madame [B] [V] expose que : En 2017 tous les autres assistants commerciaux salariés de société LAFI ont bénéficié d'un avenant augmentant leur salaire fixe de 2000 € bruts à 2300 € bruts pour un emploi à temps plein. Elle a eu connaissance de cette situation au travers de discussions avec ses collègues et managers. La Cour de cassation a admis que le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces détenues par une autre partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Pour ce faire le juge doit constater que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. En matière salariale, seul l'employeur dispose des éléments d'information relatifs au montant des salaires versés à ses préposés, tandis que le salarié ne dispose d'aucun moyen de connaître la rémunération de ses collègues et ainsi de comparer sa situation salariale à celle de ces derniers. Dès lors qu'il lui revient de produire des éléments de comparaison, au soutien de sa demande tendant à voir constater une inégalité salariale et que ces informations sont détenues par la seule société LAFI, elle justifie bien d'un motif légitime de solliciter des éléments de preuve du traitement salarial des autres assistants commerciaux. L'article 145 du code de procédure civile ouvre une voie d'action , y compris devant le conseil de prud'hommes, nonobstant les dispositions spécifiques des articles R 1455 ' six à R 1455 ' 7 du code du t de travail, qui lui sont propres. La société intimée répond que : Madame [B] [V] se trompe de fondement en sollicitant devant la juridiction prud'homale une communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes est strictement encadrée et ne relève que des dispositions spécifiques du code du travail. En outre, le conseil de prud'hommes au fond dispose de pouvoirs de mise en état des dossiers qui lui sont soumis et, si cela se justifie, il peut ordonner une communication de pièces. En l'absence de situation d'urgence et d'une quelconque situation de menace de destruction de pièces, Madame [B] [V], qui au surplus ne produit aucun commencement de preuve pour justifier de ses demandes, ne peut être accueillie en celles-ci. Par ailleurs l'existence d'une discrimination, telle celle invoquée, n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. En cas de comparaison avec la situation d'autres salariés, ces derniers pourraient tirer grief à l'employeur d'avoir communiqué sans leur autorisation des éléments confidentiels figurant sur leur bulletin de salaire. La solution consistant à la sanctionner sur le fondement de l'article 145 précité, plutôt que d'engager une action au fond sur la base des présomptions exigée par l'article L 1134 ' 1 du code du travail constitue un détournement de procédure. En outre, les salariés visés dans le panel n'ont pas été identifiés en cause d'appel alors même que Madame [B] [V] ne fait état que de la situation de Madame [L] et de Monsieur [G]. Dans ces conditions, il conviendrait de rectifier la demande de communication afin qu'elles ne visent que ces seuls salariés et non l'ensemble des assistants commerciaux. Sur ce L'article 145 du code de procédure civile dispose que : «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.' Cette disposition légale, de portée générale, a vocation à s'appliquer devant touts les juridictions civiles, statuant en référé, nonobstant les dispositions spécifiques et complémentaires encadrant la procédure de référé devant le conseil de prud'hommes. Il ne peut être exigé d'une partie qu'elle forme une te demande de communication de pièces exclusivement devant le juge du fond dans le cadre de la mise en état, dès lors que ledit article 145 trouve application avant tout procès,, d'autant qu'un telle communication peut permettre à la salariée de décider de son action future et éventuelle et qu'en l'espèce, en outerze, Madame [B] [V] n'apparaît pas avoir à ce stade saisi le juge du fond . S'il est exact qu'une action tendant à voir constater une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, il n'en est pas ainsi en matière d'égalité de traitement salarial. Dès lors que l'employeur est le seul à détenir les pièces relatives au montant du salaire versé à ses préposés, le défaut de remise de ces documents interdit de fait à Madame [B] [V] d'apprécier si ses collègues ont bien bénéficié d'une augmentation, dont elle a été privée et le cas échéant d'agir au fond . En d'autres termes, il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pa apporter des éléments de preuve d'une inégalité de traitement, éléments auxquels elle n'a, à ce jour, pas accès. Madame [B] [V], dans ces conditions, justifie bien d'un motif légitime d'obtenir des éléments de comparaison de salaire avec ses collègues, aujourd'hui détenus exclusivement par société LAFI. Il y a lieu d'ordonner à cette dernière de communiquer à la requérante les éléments utiles, en sa possession de ce chef. Cet intérêt légitime l'emporte sur le droit à la confidentialité des autres salariés. En revanche société LAFI plaide à bon droit que cette demande de communication doit être limitée à ce qui est strictement indispensable. Or, Madame [B] [V], à ce stade, indique avoir exclusivement eu connaissance de la situation de deux de ses collègues Madame [L] et Monsieur [G], lesquels auraient bénéficié d'une augmentation de leur salaire de base. Ainsi, il sera retenu que la communication d'éléments salariaux d'autres salariés sera limitée à ces deux seuls collègues, étant observé que si Madame [B] [V] considère que les pièces communiquées étayent son affirmation d'une discrimination et qu'elle entend saisir le juge du fond, elle pourra, devant ce dernier, demander des éléments complémentaires ayant trait aux autres assistants commerciaux salariés de société LAFI. En conséquence il sera ordonné à société LAFI de communiquer à Madame [B] [V] les contrats de travail et bulletins de salaire de madame [L] et monsieur [G], ainsi que les avenants formés de leur contrat de travail ; le surplus des demandes de communication de pièces concernant les autres assistants commerciaux et de remise du registre unique du personnel serra, à ce stade et devant cette juridiction de référs, rejeté. À ce stade, aucun élément ne démontre ou ne permet de suspecter que la société LAFI entend ne pas répondre à l'injonction qui lui sera faite au terme de cette décision. Au surplus, le juge du fond à le supposer saisi, pourrait tirer du défaut de communication imputable à cet employeur toutes conséquences de droit. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'assortir cette obligation de communication d'une mesure d'astreinte provisoire et cette demande sera rejetée. Sur la demande en communication de l'état des connexions depuis juin 2017 Arguments des parties : Madame [B] [V] indique que, depuis octobre 2014, son temps de travail est calculé sur la base de 31,5 heures d'activité par semaine alors qu'en réalité elle travaille 33 heures par semaine. Elle entend donc demander paiement de ses 1,5 heures de travail hebdomadaire restées impayées et . Elle indique avoir peu d'éléments matériels pour prouver les horaires de travail effectivement réalisé et dans ces conditions entend que lui soit communiqué l'état de ses connexions informatiques depuis juin 2017. La Société LAFI répond qu'il appartient à la demanderesse de produire aux débats des éléments précis à l'appui de sa demande d'heures de treavail complémentaires et que la demande de communication qui lui est opposée de ce chef a pour seule finalité de pallier sa carence à démontrer l'existence de ces dites heurese. La demande de ce chef ne peut qu'être rejetée. Sur ce À titre liminaire, il sera considéré que les relevés de connexion informatiques peuvent éventuellement concourir à établir une amplitude horaire de travail, mais en aucun cas la durée d'une activité salariée. Surtout s'agissant du temps de travail réalisé par Madame [B] [V], celle-ci ne peut prétendre ne pas pouvoir accéder à des éléments précis récapitulant son temps de travail effectif et il ne peut être retenu que seul l'employeur détiendrait de tels éléments. Il revient donc à Madame [B] [V] de rechercher les éléments propres à étayer sa demand d'ores et déjà à sa disposition. La mesure de communication sollicitée ne peut pallier son éventuelle carence de ce chef. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Société LAFI succombant supportera les dépens et, en équité, versera à Madame [B] [V] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a invité Madame [B] [V] à mieux se pourvoir, Statuant de nouveau, , Ordonne à la société LOGICIELS APPLICATION FORMATION INFORMATION (ci-après LAFI) de communiquer sans délai à Madame [B] [V] les contrat de travail et leurs avenants, ainsi que les bulletins de salaire de madame [P] [L] et monsieur [J] [G] sur la période courant de janvier 2015 à juillet 2020, Rejette le surplus des demandes en communication de pièces et en prononcé d'une mesure d'astreinte provisoire, Condamne société LAFI à payer à Madame [B] [V] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne société LAFI aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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