Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2002, 00-15.693
Mots clés
chose jugee • portée • décision définitive • paiement • action en paiement • action ayant été déclarée irrecevable • société • siège • transports • pourvoi • commandement • préjudice • rapport • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 avril 2002
Cour d'appel de Rouen
7 mars 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-15.693
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 30 avr. 2002, n° 00-15.693
- Rapporteur : Mme Foulon
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1351
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 7 mars 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007446657
- Identifiant Judilibre :613723eecd5801467741005e
- Président : M. ANCEL
- Avocat général : M. Kessous
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 avril 2002
Cour d'appel de Rouen
7 mars 2000
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Dampskibsselskabet AF 1912 - Aktieselskab and Adktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg
Défendeurs au pourvoi
Gie Générali transports
Camat
The Marine insurance company LTD
The Orion insurance company LTD
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société de Droit danois Dampskibsselskabet AF 1912 - Aktieselskab and Adktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, venant aux droits de la société Sea Land services Inc, dont le siège est 50 Esplanaden DK 1099, Copenhague, Danemark,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit :
1 / de la société Gie Générali transports, dont le siège est ...,
2 / de la société Camat, société anonyme, dont le siège est ... Paris,
3 / de la société The Marine insurance company LTD, dont le siège est ...,
4 / de la société Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
5 / de la société The Orion insurance company LTD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de droit danois Dampskibsselskabet AF 1912 - Aktieselskab and Adktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, venant aux droits de la société Sea Land services Inc, de Me Blondel, avocat des sociétés Gie Générali transports, Camat, The Marine insurance company LTD, Navigation et transports et The Orion insurance company LTD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique pris en sa seconde branche :Vu
l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société Générali transports, la SA Camat, The Marine insurance company LTD, la SA Navigation et transports et la société The Orion insurance company LTD (les assureurs) ont fait délivrer à la société Sea Land services, aux droits de laquelle vient la société de droit danois Dampskibsselskabet AF 1912 - Aktieselskab and Adktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg (le transporteur), un commandement de payer la somme qu'ils avaient réglée à leur assuré en exécution d'un arrêt les condamnant, solidairement avec le transporteur, à réparer le préjudice résultant d'avaries survenues au cours d'un transport maritime ; que le transporteur a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette procédure en soutenant que les assureurs ne détenaient aucun titre pour agir contre lui ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est constant que les assureurs ont indemnisé leur assuré et sont donc subrogés dans ses droits en application de l'article L. 172-29 du Code des assurances et qu'ils bénéficient, sans avoir besoin d'engager eux-mêmes une action, du titre obtenu par leur assuré sur le fondement de la responsabilité du transporteur ;Qu'en statuant ainsi
alors que cette même demande en paiement, formée sur le même fondement juridique, à l'encontre de la même partie, avait été jugée irrecevable par un jugement du 17 mai 1995, passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...