Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 16 juillet 2026, 26/00853
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00853
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 16 juill. 2026, n° 26/00853
- Identifiant Judilibre :6a5a8a4993c619cd1f3b883f
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Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAAS MarionCHARBONNIER Juliette
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00853 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7Y
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Marion HAAS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Juliette CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 3] SUD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 4] AMENDES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
[2] CHEZ [3], demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [5] - Service Surendettement - [Localité 8]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [7] - Service Surendettement - [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [N] [S], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l'échec de la phase amiable, cette dernière a élaboré le 22 janvier 2026 les mesures imposées suivantes :
- capacité de remboursement : - 672 euros ;
- le rééchelonnement des créances pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %.
La société [1] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27 janvier 2026, et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 3 février 2026, aux termes duquel elle conteste les mesures imposées par la commission susvisée, faisant valoir qu'elles ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles prévoient un moratoire de 24 mois sans règlement des impayés, tout en maintenant le véhiculé financé par contrat de location avec option d'achat entre les mains de Monsieur [N] [S], alors que ledit contrat est arrivé à son terme depuis le 11 juillet 2023.
Elle sollicite, en conséquence, la restitution du véhicule objet du contrat, soutenant qu'il n'y a pas lieu de le maintenir entre les mains de Monsieur [N] [S] durant la période de suspension des paiements.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026, à 14h30, par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l'audience du 22 juin 2026, la société [1] a sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer ses dettes.
La société [1] a soutenu notamment :
qu'elle demandait la restitution du véhicule
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l'article R.733-6 alinéa 4 du code de la consommation pris en application de l'article L.733-10 du même code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .» En l'espèce, la société [1] a reçu notification des mesures imposées le 27 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 3 février 2026, soit dans le délai légal. Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [N] [S] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Sur la capacité mensuelle de remboursement L'article L.733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ». L'article L.731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » En vertu de l'article L.731-2 du même code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » L'article L.731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. » L'analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n'est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l'une comme l'autre dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [N] [S] est la suivante : 28 ans, concubin,responsable de boutique, chômeur, ses ressources sont les suivantes :Revenus : 0,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;APL : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 0,00 € ; ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 0,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 0,00 € ;impôts : 40,00 € ;logement (hors chauffage): 0,00 € ;autres charges : 0,00 € ; Total des charges ci-dessus retenues : 672,00 € ; L'endettement de Monsieur [N] [S] s'élève au total à la somme de 55 616,58 €, incluant la somme de 825 euros, afférente à une dette de nature pénale. Les rémunérations saisissables, dans le cas d'espèce, au sens des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s'élèvent à la somme de 351,27 €. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [N] [S] à hauteur de -672,00 €. Sur la confirmation des mesures imposées Attendu que dans sa décision la commission de surendettement prévoit expressément que le véhicule acquis en LOA LDD devra être restitué, la situation financière de l'intéressé ne permettant pas la conservation de ce bien, il y a lieu de confirmer en tout point la décision de la commission de surendettement en précisant que celle-ci ne constitue pas un obstacle aux demandes de restitution du véhicule ou aux acte de saisie en vue de permettre au proprietaire de récupérer son bien Enfin, les dépens seront laissés à la charge du trésor publicPAR CES MOTIFS
, Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 22 janvier 2026 au bénéfice de Monsieur [N] [S] ; CONSTATE que Monsieur [N] [S], de bonne foi, est dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir CONFIRME les mesures imposées le 22 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE à l'égard de Monsieur [N] [S] et leur confère force exécutoire ; RAPPELLE qu'il lui appartient de procéder à la restitution à son propriétaire du véhicule loué ; DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ; DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ; DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; RAPPELLE que Monsieur [N] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; RAPPELLE que Monsieur [N] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ; RAPPELLE que Monsieur [N] [S] devra saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant l'expiration de la mesure ; DIT que faute pour Monsieur [N] [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; RAPPELLE qu'en cas d'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'élément(s) nouveau(x), Monsieur [N] [S] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel ; DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Monsieur [N] [S] un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre de la débitrice ; RAPPELLE qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe civil de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [S] et à ses créanciers, et qu'une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé à Saint-Étienne, le 16 juillet 2026. Le GREFFIER Le PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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