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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 9 mars 2026, 25/02477

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • commandement • remboursement • contrat • révision • ressort • condamnation • prétention • principal • produits • provision

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02477 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHNG N° MINUTE : 26/00159 JUGEMENT DU 09 Mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Madame [P] [Y] [T] [L], demeurant [Adresse 1] Comparante à : S.A. SODEGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - représentée par Madame LATCHOUMY Comparante DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE au défendeur CCC au demandeur Le EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2015, la Société de Développement et de Gestion d'Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) a donné à bail à Mme [L] [P] [Y] [T] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 311,12 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 54,35 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 311,12 euros. Par requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme [L] [P] [Y] [T] a attrait la SODEGIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, exposant ainsi brièvement les motifs de sa demande : « 1) Augmentations de loyer surélevées, 2) Refacturation huissier anormale, 3) Facturation plomberie abusive, 4) Travaux (plinthes, mur) non réalisés depuis inondations catastrophe naturelle en 2021 ». L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Après que Mme [L] [P] [Y] [T] ait pu prendre connaissance à l'audience des documents produits par la SODEGIS, elle indique qu'elle maintient ses demandes relatives : D'une part, aux augmentations de loyer pratiquées par la SODEGIS qu'elle conteste, et dont elle sollicite le remboursement ; D'autre part, aux frais afférents à la délivrance d'un commandement de payer du 29 décembre 2023 qui lui auraient été imputés à tort, soutenant qu'elle n'était pas en situation d'impayés. En défense, la SODEGIS expose qu'une réunion de conciliation a eu lieu avec Mme [L] [P] [Y] [T] le 27 novembre 2024 au cours de laquelle les explications concernant l'augmentation du montant du loyer, qu'elle estime justifiée, ont été fournies à la locataire. Elle déclare par ailleurs que la délivrance du commandement de payer du 29 décembre 2023 était également justifiée par l'existence d'un impayé. Elle estime donc que les frais de signification incombent à Mme [L] [P] [Y] [T]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026. MOTIVATION : 1. Sur les demandes de Mme [L] [P] [Y] [T] : Sur l'augmentation annuelle du loyer : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Il résulte du contrat conclu le 11 mai 2015 que « le loyer sera révisé annuellement à la hausse automatiquement et sans demande préalable en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE ». Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [L] [P] [Y] [T] se contente de contester l'augmentation annuelle du loyer, sans toutefois expliquer en quoi les calculs effectués par la SODEGIS seraient erronés. Elle produit un seul document, de surcroit manuscrit, établi par l'Agence départementale d'information sur le logement (Adil) qui mentionne des indices de référence des loyers (IRL) du premier trimestre des années 2019 à 2024 ainsi que le prétendu montant du loyer révisé pour chaque année correspondante. Mme [L] [P] [Y] [T] ne produit pas le tableau des indices de référence des loyers publié par l'INSEE. Elle sollicite, en outre, le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir versées de façon injustifiée sans néanmoins indiquer la période concernée et le montant réclamé. Dans ces conditions, Mme [L] [P] [Y] [T] sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-versé de loyer indexé. S'agissant du coût du commandement de payer : Un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 11 mai 2015 et reproduisant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 29 décembre 2023 pour la somme en principal de 973,45 euros. La SODEGIS produit un décompte entier et actualisé dont il ressort que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, le compte locatif présentant un solde débiteur de 931,39 euros au 09 janvier 2024. Il s'en déduit que les frais de 101,24 euros débités le 07 février 2024 demeureront à la charge de Mme [L] [P] [Y] [T]. La demande de Mme [L] [P] [Y] [T] sera donc rejetée de ce chef. 1. Sur les dépens : La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [L] [P] [Y] [T], sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort : - DEBOUTE Mme [L] [P] [Y] [T] de sa demande en remboursement d'un trop-versé de loyer indexé ; - DEBOUTE Mme [L] [P] [Y] [T] de sa demande en remboursement du coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 ; - CONDAMNE Mme [L] [P] [Y] [T] aux dépens de l'instance. En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier. Le juge, Le greffier,

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