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Tribunal judiciaire d'Orléans, 14 février 2025, 24/00770

Mots clés
société • provision • preneur • référé • service • siège • condamnation • procès-verbal • preuve • procès • prorogation • rapport • règlement • requête • réserver

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025 N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4SM DEMANDERESSE : S.C.I. DE LA PLAINE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 867 693, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Valérie FIEHL, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE : S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 706 980 182, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 4 juillet 2002, la société DE LA PLAINE et la société INTERNATIONAL TECHNIC INGENEERING PREFABRICATION ont donné à bail commercial à la société BINEAU AGRI SERVICE un bâtiment industriel, un bâtiment attenant d'atelier et de bureaux et un terrain situés [Adresse 5] et [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2002. Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé le 5 avril 2012 pour une durée de neuf années supplémentaires à compter du 1er juillet 2011. La société BINEAU AGRI SERVICE a été absorbée par la société SOUFFLET AGRICULTURE le 16 décembre 2013. Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Jeantet-Collet, Me Laval Par acte extrajudiciaire, la société DE LA PLAINE a notifié congé à la société SOUFFLET AGRICULTURE pour le 31 décembre 2023, avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2024 moyennant un loyer déplafonné. La société SOUFFLET AGRICULTURE a décidé de quitter les lieux et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023, a notifié renoncer à son droit au renouvellement. Le 12 janvier 2024, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de la société DE LA PLAINE et de la société SOUFFLET AGRICULTURE. Se plaignant d'un défaut d'entretien des lieux loués par son locataire, la société DE LA PLAINE a, par acte du 23 octobre 2024, fait assigner la société SOUFFLET AGRICULTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans. Suivant dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société DE LA PLAINE demande au juge des référés de : - DESIGNER un expert selon mission décrite dans ses écritures auxquelles il convient de s'y référer, - DEBOUTER la société SOUFFLET AGRICULTURE de sa demande de complément de la mission de l'expert, - FIXER la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la société DE LA PLAINE, - CONDAMNER la société SOUFFLET AGRICULTURE à payer la somme de 459.20 euros au titre de la moitié des frais de constats, - RESERVER les dépens. Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société SOUFFLET AGRICULTURE demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves à la mesure d'expertise, - Compléter la mission de l'expertise suivant ce qui est indiqué dans ses écritures auxquelles il convient de s'y référer, - Débouter la société DE LA PLAINE de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, - Juger que la consignation à valoir sur l'expertise sera mise à la charge de la société DE LA PLAINE. A l'audience du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est établi que la société DE LA PLAINE a intérêt à la réalisation de l'expertise dès lors que la réalité des désordres allégués, faisant suite à l'occupation du preneur, est établie par les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 et du 27 mars 2024. Il sera par conséquent fait droit à la demande d'expertise de la société DE LA PLAINE, dans les termes précisés au dispositif. 2/ Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il existe une contestation sérieuse à la demande de la société DE LA PLAINE car aucun accord entre les parties et aucun fondement impose au preneur à bail de procéder au paiement de la moitié des frais de constat, que la société DE LA PLAINE a exposé dans son intérêt pour faire valoir ses droits dans un éventuel litige postérieur. Par conséquent, la demande de condamnation de la société SOUFFLET AGRICULTURE sera rejetée. 3/ Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à la charge de la société DE LA PLAINE, qui présente un intérêt à la mesure d'expertise sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder : [D] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, notamment les originaux lisibles de l'ensemble des procès-verbaux de constat ; - Se rendre sur les lieux [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] ; - Visiter les locaux loués ; - Examiner les désordres allégués, en déterminer l'origine, les causes et l'étendue ; - Faire une analyse comparative de l'évolution de l'état du local entre 2002 et 2024 ; - Donner son avis sur l'imputabilité des désordres au regard des obligations d'entretien et des réparations auxquelles chacune des parties étaient tenues contractuellement, - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis ; - A partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ; - Donner son avis sur les coûts induits par ces désordres ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; - l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la société DE LA PLAINE qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ; Dit que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; - la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Déboute la société DE LA PLAINE de sa demande provisionnelle tendant à voir condamner la société SOUFFLET AGRICULTURE au paiement d'une partie des frais de constats ; Condamne la société DE LA PLAINE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Rejette toutes les autres demandes. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.

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