Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 18 mai 2026, 2026005341
Mots clés
redressement • contrat • résiliation • ressort • restitution • recours • rejet • renvoi • siège • signification • siren • statuer • torts • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026005341
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 18 mai 2026, n° 2026005341
- Identifiant Judilibre :6a2e6f38cdc6046d47417ee5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
18 mai 2026
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 mai 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS NATIONAL FISH
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/05/2026 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* SAS [E],
[Adresse 1], représentée par
Maître Virginie DESPIERRES
, de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, avocat au barreau de Toulouse, avocat postulant, Et par
Maître [J] [I]
, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, Comparante.
DEFENDEUR:
* SASu NATIONAL FISH,
[Adresse 2], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 3], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 mars 2026, la SAS [E] demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective, de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de la SASu NATIONAL FISH.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
La SASu NATIONAL FISH a déclaré exercer l'activité suivante : poissonnerie, vente à emporter, dégustation sur place et négoce d'épicerie fine.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASu NATIONAL FISH.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme globale de 106 351 €, au titre d'une ordonnance du 31/10/2025, outre une créance qui continue de courir au titre des indemnités mensuelles d'utilisation et une créance au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.
Ainsi, suite à plusieurs retards et incidents de paiement (locations matériels), la SAS [E] a dû saisir le juge des référés du TAE de [Localité 1], qui a constaté, par ordonnance du 31/10/2025, la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la SAS NATIONAL FISH et a notamment condamné cette dernière à payer les sommes suivantes :
* 5 133,40 euros au titre des impayés échus du contrat, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 21/08/2024 ;
* la somme mensuelle de 5 175,96 euros à titre d'indemnité d'utilisation à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués ;
* 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été signifiée le 27/11/2025 et est alors passée en force de chose jugée ; Lesdites créances sont alors certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SAS [E].
Notamment, la saisie-attribution effectuée par le demandeur le 05/12/2025 sur les comptes bancaires du débiteur s'est révélée infructueuse, démontrant l'absence d'actif disponible de ce dernier.
Par suite des différentes tentatives d'exécution de l'ordonnance précitée du 31/10/2025, la SCP [C] & VALES, commissaire de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité en date du 06/01/2026, indiquant notamment qu'aucun compte bancaire n'a pu être identifié au nom de la SAS NATIONAL FISH - 839 278 694 RCS Toulouse - et que le mobilier n'a pu être localisé.
La SAS NATIONAL FISH ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et un avis adressé par le greffier de ce tribunal, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire (le commissaire de justice en charge de la signification du présent acte introductif d'instance indique avoir eu le représentant légal au téléphone, ce dernier étant alors bien informé de ladite action en justice).
En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 05 décembre 2025, date de la saisie-attribution susvisée.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, Le ministère public informé, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la : SASu NATIONAL FISH [Adresse 2], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 3], SIREN : 839278694 Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ; Fixe provisoirement au 05 décembre 2025 la date de cessation des paiements ; Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ; Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ; Dit que la SASu NATIONAL FISH devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 16/06/2026 à 14H30 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 30 juin 2026 à 09H00 , (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ; Désigne Maître [D] [X], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ; Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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