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Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 16 juillet 2026, 26/00045

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABROUSSE Michel

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026 --------- N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6YZ NATAF : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale (63A) MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 JUILLET 2026 DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEURS : Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE Copie exécutoire Me Labrousse, Me Renaudie, M. Gueroult le 16/07/2026 DÉBATS : Audience Publique du 28 Mai 2026 Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive, Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juillet 2026. ❖ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [E] a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'une septorhinoplastie - Lipofilling Paupières par le docteur [A] [B] à la Clinique [Etablissement 1]. Insatisfaite du résultat du filling et de sa rhinosptoplastie Madame [L] [E] a sollicité le docteur [F] [W] pour avis, lequel, dans un rapport d'examen médical du 22 janvier 2026 relève une maladresse opératoire s'agissant de l'intervention sur le nez avec une absence totale de résultat escompté et une cloison qui reste déviée, un défaut d'information en ce qui concerne l'injection de graisse au niveau des paupières source d'une complication, et quant au résultat, il est insuffisant compte tenu du projet thérapeutique et va nécessiter une réintervention et dont la cause est une résection excessive des cartilages de la pointe du nez. Par actes des 25 mars 2026 et 15 avril 2026 Madame [L] [E] a assigné le Docteur [A] [B] et MACSF assurances es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle du Docteur [A] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à fin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée et réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir qu'elle présente d'importantes séquelles fonctionnelles et esthétiques à la suite de la rhinoseptoplastie et de l'injection de graisse aux paupières réalisées par le docteur [A] [B] et que ces séquelles impactent considérablement sa vie quotidienne sur les plans professionnel et personnel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, le Docteur [A] [B] et la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS formulent protestations et réserves d'usage quant à leur responsabilité éventuelle et qu'il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. Ils demandent que l'expertise soit confiée à un expert chirurgien esthétique qui pourra s'adjoindre un sapiteur de son choix, avec mission proposée La décision, mise en délibéré au 16 juillet 2026, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

: - Sur la demande d'expertise médicale Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [F] [W], que Madame [L] [E] a présenté des complications en suite de son intervention chirurgicale du 10 janvier 2023 avec un résultat esthétique pas du tout satisfaisant. En conséquence, Madame [L] [E] justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d'ordonner, aux frais avancés de la demanderesse, une expertise. - Sur les autres demandes Madame [L] [E], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale de Madame [L] [E] et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [Y] [D] E-mail : [Courriel 1] Clinique [Etablissement 2] [Adresse 4] [Localité 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : [XXXXXXXX02] qui aura pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause, et en convoquant toute partie pour respecter le principe du contradictoire, de : 1°) Convoquer Madame [L] [E] et procéder à son examen ; 2°) Se faire communiquer par Madame [L] [E], ses représentants légaux ou tout tiers détenteur l'entier dossier médical de Madame [L] [E] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [A] [B] ; 3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [L] [E] a bénéficié avant et après ces prises en charge et d'une manière générale tout dossier concernant le patient ; 4°) Décrire l'état de santé de Madame [L] [E] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [A] [B] ; 5°) Dire si les soins dispensés à Madame [L] [E] par le Docteur [A] [B] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; 6°) Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [L] [E] ; 7°) Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine du dommage ; 8°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Madame [L] [E], ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, 9°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 10°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 11°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 12°) Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [L] [E] ; 14°) Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d'agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments du préjudice résultant d'éventuels manquements imputables au Docteur [A] [B] et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l'intervention pratiquée ou à l'état antérieur du patient ; 15°) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [L] [E] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 16°) Dire si l'état de Madame [L] [E] est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; FIXONS à 2 000 euros le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Madame [L] [E] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération des experts, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ; DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ; DISONS que les experts devront procéder à leurs opérations et déposer leur rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ; RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime ; DISONS que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; DISONS que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; DISONS que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L] [E] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

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