Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 1 septembre 2025, 2024F02141
Mots clés
société • principal • banque • recouvrement • siège • saisie • rapport • renvoi • ressort • subsidiaire • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2024F02141
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 1 sept. 2025, 2024F02141
- Identifiant Judilibre :69a968f6cdc6046d4796a3d2
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Résumé
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Partie demanderesse
ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE
défendu(e) par TEYSSANDIER Marion
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 ER SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02141
société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SASU C/ SAS [Adresse 1]
DEMANDERESSE
société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Marion TEYSSANDIER, avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 1], [Adresse 3] - [Localité 1],
comparaissant par Maître Thierry RACINAIS, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick MAUBARET, avocat à la Cour, membre de la SCP D'AVOCATS INTERBARREAUX MAUBARET, Avocats associés,
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU est spécialisée dans la conception et l'installation de cloisons amovibles.
Le 27 octobre 2022, la SAS [Adresse 1] lui a confié un marché de travaux, suivi de différents avenants, pour un montant total de 178.677,61 € TTC.
Le 4 octobre 2024, constatant que certaines factures n'étaient pas réglées, la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU a mis en demeure la SAS [Adresse 1] de lui régler la somme totale de 78.914,60 € TTC, en vain.
Le 14 novembre 2024, la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU a assigné la SAS [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2025, la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1222, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10, L.721-3 et D.441-5 du code de commerce, Vu les éléments de la cause, Vu les pièces produites,
In limine litis,
SE DÉCLARER compétent,
A titre principal,
RECEVOIR l'intégralité des prétentions et des moyens de la Société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE,
DEBOUTER la Société SAS [Adresse 1] de l'intégralité de ses prétentions et moyens ET REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT l'intégralité de ses demandes et conclusions,
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme en principal de 64.373,99 € TTC,
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme en principal de 8.933 € TTC,
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme de 16.587,65 € au titre des pénalités contractuelles (indemnité pénale, pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement),
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive à paiement.
À titre subsidiaire,
Si par l'extraordinaire, le tribunal considérait que les conditions générales de vente de la société ROUZES NOUVELLE-AQUITAINE ne s'appliquaient pas, il serait fait application de l'article L.441-10 II du code de commerce,
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme en principal 64.373,99 € TTC, outre les intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31.05.2024,
CONDAMNER la Société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme en principal de de 8.933 € TTC, outre les intérêts calculés au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30.06.2024,
CONDAMNER la société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 1.208,05 €.
CONDAMNER la société SAS [Adresse 1] à payer à la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive à paiement,
CONDAMNER la société SAS [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 5 mai 2025, la SAS [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, et 78 du code de procédure civile,
SE DECLARER incompétent pour apprécier les prétentions de la SAS ROUZES NOUVELLE AQUITAINE, appréciation ressortant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal s'estimerait compétent, METTRE préalablement la SAS [Adresse 1] de conclure sur le fond pour telle audience qu'il appartiendra de fixer,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Sur l'exception d'incompétence
La SAS [Adresse 1] soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas compétent car, conformément à l'article 19.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé entre les parties, le tribunal compétent pour apprécier les litiges entre les parties est le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En réponse, la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU soutient que la clause attributive de compétence n'est ni valable ni opposable entre les parties car :
* La société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU n'a pas paraphé chaque page du Cahier des Clauses Administratives Particulières,
* Les paraphes ont été apposés avec un tampon encreur n'ayant aucune valeur légale,
* La clause attributive n'est pas spécifiée de façon très apparente, et est donc réputée non écrite.
SUR CE,
Le tribunal rappelle :
* L'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
* L'article 75 du code de procédure civile : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
Le tribunal constate que l'article 19.1 « tribunal compétent » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par les parties stipule que « toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu du siège du Maître d'Ouvrage, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise. ».
Le tribunal constate que cette clause figure dès le sommaire du CCAP, et est écrite suivant la même mise en forme que le reste du document.
Le tribunal considère donc que la clause est valable et opposable aux parties.
Le tribunal constate par ailleurs que le siège de la SAS [Adresse 1], maître d'ouvrage, est à [Localité 1].
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU à régler à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Se déclare incompétent, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU à régler à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la société ROUZES NOUVELLE AQUITAINE SASU. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,21 € Dont TVA : 14,07 €.Commentaires sur cette affaire
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