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Tribunal judiciaire de Lyon, 17 mars 2026, 25/00942

Mots clés
syndicat • syndic • commandement • désistement • règlement • ressort • solde

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndic. de copro. RIVE GAUCHE
défendu(e) par ROCHEFORT Bénédicte
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00942 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2OTV Jugement du : 17/03/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Syndic. de copro. RIVE GAUCHE 52 cours de la Liberté 69003 LYON C/ [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte ROCHEFORT Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. RIVE GAUCHE 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF dont le nom commercial est INNOVACTI, sis 32 rue Joannes Carret - 69009 LYON représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, d'une part, DEFENDEUR Monsieur [J] [O], demeurant 28 rue des Rancy - 69003 LYON non comparant, ni représenté Cité à à l'étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2024.

d'autre part

Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 5/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, faisant suite à plusieurs mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, a fait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer la somme de 915,87 euros. Par acte délivré le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection en paiement des sommes suivantes : 723,59 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 14 mai 2024, avec actualisation à l'audience, 494 euros au titre des frais imputables au copropriétaire, 3.900 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, Monsieur [J] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

A l'audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON se désiste de toutes ses demandes sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, indiquant que Monsieur [J] [O] a soldé sa dette. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble s'est désisté de toutes ses demandes sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager la présente procédure afin d'obtenir le règlement des sommes dues par Monsieur [J] [O]. Ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont donc bien fondées. Il convient de condamner Monsieur [J] [O] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation. En revanche, il n'y a pas lieu de dire que les dépens incluront le coût du commandement de payer qui n'est pas rendu obligatoire par la procédure. Il convient de condamner Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, de ses demandes principales, CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens le coût du commandement de payer, CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RIVE GAUCHE », sis 52 cours de la Liberté 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SASU ACTINEUF, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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