Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2026, 2404425
Mots clés
requête • désistement • maire • subsidiaire • surélévation • principal • recours • réduction • rejet • société • condamnation • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2404425
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 16 juin 2026, n° 2404425
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP EGLIE-RICHTERS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06029 23 0097 du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire au profit de la Sarl Core en vue de la réalisation de travaux de surélévation d'une construction principale existante et à une extension de vingt-cinq mètres carrés, de réaménagement des extérieurs, avec recul du portail d'entrée et réduction de l'imperméabilisation, sur des parcelles de terrain cadastrées section AX n° 0123, n° 0207 et n° 0266, sises au 19-21 rue du Pont Saint-Victor à Cannes (06400), ensemble la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commune de Cannes a expressément rejeté son recours gracieux formé le 3 mai 2024 à l'encontre de l'arrêté en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la Sarl Core la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Cannes conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Core, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Eglie-Richters, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, de faire droit à sa demande de régularisation formulée en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - et à la mise à a charge de Mme A... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (…) ». Sur le désistement : 2. Par la présente requête, Mme A... demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06029 23 0097 du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Cannes a accordé un permis de construire au profit de la Sarl Core en vue de la réalisation de travaux de surélévation d'une construction principale existante et d'une extension de vingt-cinq mètres carrés, de réaménagement des extérieurs avec recul du portail d'entrée et réduction de l'imperméabilisation, sur un terrain sis au 19-21 rue du Pont Saint-Victor à Cannes (06400), ainsi que la décision du 6 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Cannes a expressément rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sarl Core en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la Sarl Core en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Cannes et à la société à responsabilité limitée Core. Fait à Nice, le 16 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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