Tribunal judiciaire de Paris, 24 août 2026, 26/01635
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/01635
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 août 2026, n° 26/01635
- Identifiant Judilibre :6a8c8d7f195da062e0c391db
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Partie demanderesse
L'OREAL
défendu(e) par ALTMANN Karine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01635 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3L
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026
DEMANDERESSE
L'OREAL représentée par la société LAMENNAIS ADB
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01635 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCC3L
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 1er décembre 2020 prenant effet à compter du 4 décembre 2020, Mme [X] [W] a donné à bail à la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB un appartement meublé de 92,96 m2 pour l'usage exclusif de Mme [Y] [A] et son époux et situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3 320 euros, outre 280 euros de charges forfaitaires par mois.
Un dépôt de garantie d'un montant de 6 640 euros est prévu à l'article I-10 du contrat.
Par courrier en date du 29 août 2023, Mme [X] [W] a résilié le bail à compter du 3 décembre 2023.
Selon contrat soumis au code civil et signé le 15 novembre 2023, les parties sont convenues d'un nouveau bail meublé prenant effet au 3 décembre 2023 pour un loyer mensuel de 4 185 euros, outre 315 euros de charges forfaitaires par mois.
Un dépôt de garantie d'un montant de 8 370 euros est prévu à l'article 3 du contrat, étant précisé que le dépôt de garantie versé lors de la première location sera réutilisé et complété par le locataire.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 avril 2025.
Faute de restitution du dépôt de garantie, la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB a fait assigner Mme [X] [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au visa de l'article 1730 du code civil aux fins de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 8 370 euros et paiement de la somme de 2 508 euros au titre des intérêts de retard, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 4 juin 2026 la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB, comparait représentée par son conseil qui réitère les termes de son assignation et est autorisé à déposer ses pièces.
Mme [X] [W] bien que régulièrement assignée en la forme d'un PV 659 ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties Il est prévu au contrat produit que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par le locataire déduction faites le cas échéant des sommes justifiées dues au titre des loyers, charges, réparations locatives ou des dégradations dont il pourrait être tenu responsable. Le délai s'apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, au bailleur ou son mandataire. Le bailleur est tenu de justifier la retenue qu'il opère sur le dépôt de garantie par la remise au locataire de documents tels que l'état des lieux d'entrée et de sortie, des factures ou devis. A défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis, le montant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé. En l'espèce, les clés ont été remises pour le compte de la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB, représentée par [C] [P] lors de l'état des lieux de sortie dressé le 30 avril 2025. La bailleresse non comparante ne justifie pas de motifs légitimes à retenir le dépôt de garantie ou de l'avoir restitué, après mise en demeure que la société SAS LAMENNAIS ADB, pour le compte de la société SA L'OREAL, lui a adressée le 4 août 2025. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [X] [W], au paiement de la somme de 8 370 euros représentant le dépôt de garantie contractuellement fixé et dont la bailleresse ne conteste pas la bonne perception. Conformément aux dispositions du contrat qui s'impose aux parties à l'acte, cette somme sera majorée de 10% du loyer mensuel (soit 428,83 euros), pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 30 juin 2025, date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être restitué et arrêté à la somme de 2 508 euros demandée au dispositif de l'assignation du 27 janvier 2026. Sur les demandes accessoires Mme [X] [W], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Mme [X] [W] sera condamnée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la matière.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB la somme de 8 370 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB la somme de 2 508 euros au titre de la majoration pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 27 janvier 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la société SA L'OREAL, représentée par la société SAS LAMENNAIS ADB la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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