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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 décembre 2022, 22-15.865

Mots clés
société • requête • pourvoi • preuve • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
17 mars 2022
Tribunal judiciaire de Paris
14 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SCI AVIALEX
défendu(e) par OHL Delphine du Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATIONCabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
APPELEZ-MOI MAESTRO
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Z 22-15.865 Demandeur : la société Appelez-moi Maestro Défendeur : la société Avialex Requête n° : 695/22 Ordonnance n° : 91294 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Avialex, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Appelez-moi Maestro, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle la société Avialex demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 22-15.865 formé le 4 mai 2022 par la société Appelez-moi Maestro à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Appelez-moi Maestro ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 22-15.865 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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