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Tribunal judiciaire d'Annecy, 5 août 2026, 24/00468

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires DE LA COPROPRIETE LE DOMAINE DE
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Partie défenderesse
S.A.S. ENTRE LACS ET MONTAGNES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 05 Août 2026 Minute : 26/404 DOSSIER N° : N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSFD TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 Août 2026 Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires DE LA COPROPRIETE LE DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [U] [P] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 50 DÉFENDERESSE S.A.S. ENTRE LACS ET MONTAGNES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2026, délibéré prorogé au 05 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ "LE DOMAINE DE LA SOURCE" a fait assigner la SAS ENTRE LACS ET MONTAGNE devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins principalement de retenir notamment la responsabilité contractuelle de la société pour la "non-finition de la piscine", de condamner ladite société à procéder à tous travaux nécessaires pour la finition totale de la piscine après vérification notamment du changement effectif du moteur, de la réalité de la mise sous pression des canalisations, et de l'absence de fuite, et la condamner notamment à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance. *** Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 notifiées via RPVA le 20 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES demande au juge de la mise en état de : - "ORDONNER une expertise, - COMMETTRE pour y procéder tout expert judiciaire qu'il plaira au Juge de la Mise en état avec pour mission : - Convoquer les parties, - Entendre tout sachant, - Prendre connaissance des documents de la cause, - Visiter le lieu du litige [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], - Décrire l'état de la piscine de la copropriété LE DOMAINE DE LA SOURCE, - Dire, après vérification, notamment si les travaux réalisés l'ont été conformément aux règles de l'art, - Vérifier notamment la réalité de la mise sous pression des canalisations, l'absence de fuite et l'étanchéité, après éventuelle mise en eau sollicitée par l'expert, - Vérifier le respect des règles de l'art dans les travaux d'ores et déjà réalisés, - Les cas échéant décrire et chiffrer les travaux restant à réaliser ou à reprendre afin que cette piscine puisse être normalement achevée conformément aux règles de l'art et aux règles de sécurité, - Donner son avis sur l'origine des désordres et non conformités constatées, tel par exemple la mauvaise réalisation, le non-respect des règles de l'art, le défaut d'entretien, - Donner son avis sur la nature, le coût prévisible et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions, - Donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices de toute nature, notamment immatériels, - Donner tous les éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, - Envoyer le rapport aux parties avant dépôt et répondre à leurs explications, - S'expliquer sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations, - VOIR, RÉSERVER les dépens de l'incident. Dans ses conclusions d'incident notifiées via RPVA le 06 janvier 2026, la SAS ENTRE LACS ET MONTAGNE demande au juge de la mise en état de : - " Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Vu les dispositions des articles 9 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du code civil, - AU PRINCIPAL : DIRE ET JUGER irrecevable et à défaut mal fondée la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1]. - SUBSIDIAIREMENT : Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée LIMITER la mission de l'expert aux désordres avérés et rendant l'ouvrage impropre à sa destination; - RECONVENTIONNELLEMENT : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] à verser à la société ENTRE LACS ET MONTAGNES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] aux dépens avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Les parties, convoquées à l'audience du 22 mai 2026, ont été informées que l'incident a été mis en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I) Sur la demande de mesure d'expertise En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, "Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer." En sus, selon l'article 146 du même code, "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve." L'article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours avant le 7 mai 2026, dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] » *** En l'espèce, le demandeur justifie de l'état de la piscine, dont la mise en route n'est pas effective et dont l'achèvement est contesté par ce dernier et affirmé par le défendeur. Or, il résulte ainsi des pièces versées, notamment des procès-verbaux des 18 décembre 2024 et 12 août 2025, plusieurs éléments permettant de soulever des interrogations quant à la conformité de la piscine (dont l'état et la réserve ne seront pas abordés par le juge de la mise en état, ces éléments relevant du fond) à défaut d'éléments contraires plus étayant et justifiant de l'achèvement de la piscine. En effet, les photographies et pièces versées par le défendeur ne permettent pas de constater en l'absence d'un avis technique plus approfondi de l'achèvement de cette piscine. Aussi, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES démontre a minima de l'existence de difficultés liées à la mise en route effective de cette piscine, dont seul un avis technique neutre permettra d'éclairer le tribunal quant à la solution du litige. Il convient de rappeler qu'en l'état, le juge de la mise n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige et ne doit que vérifier s'il existe des raisons suffisantes justifiant le prononcé d'une telle mesure d'expertise judiciaire. Dès lors, compte tenu de la contestation réelle et sérieuse tenant à la réalisation de l'aménagement de la piscine et son achèvement au sein de la copropriété LE DOMAINE DE LA SOURCE, pouvant éventuellement engager la responsabilité de la société ENTRE LACS ET MONTAGNE qui est intervenu sur cet "ouvrage", dans un contexte où il apparaît expressément que la piscine était pré-existante à la construction, il apparaît pertinent de faire droit à cette demande d'expertise selon la mission telle que sollicitée par le demandeur et en prenant en compte les précisions pertinentes du défendeur. Par conséquent, cette expertise sera ordonnée au contradictoire des parties selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans se limiter seulement aux désordres avérés et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, limites sollicitées par le défendeur, mais en reprenant principalement la mission telle que développée par le demandeur dont le contenu apparaît pertinent pour l'appréciation par le tribunal quant à la solution du litige. Il convient également de demander à l'expert, en sus de son simple avis, de déterminer " l'origine des désordres et non conformités constatées", termes non mentionnés dans la mission proposée par le demandeur. Il convient dès lors d'intégrer aux termes de la mission le mot "déterminer". Les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge du demandeur, la responsabilité du défendeur n'étant pas appréciée à ce stade de la procédure, et la mesure d'expertise ayant précisément pour objectif de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, le lien causal, et les préjudices éventuellement imputables. Les frais d'expertise judiciaire resteront en sus à la charge du demandeur à l'incident, la responsabilité du défendeur n'étant pas appréciée à ce stade de la procédure, et la mesure d'expertise ayant précisément pour objectif d'éclairer le tribunal quant à la solution judiciaire du litige. II) Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature du litige, en dépit des demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il convient d'ordonner un sursis à statuer pour les demandes formées en la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et de dire que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli à la diligence de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé.

PAR CES MOTIFS

, Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [J] [B] SAS BRIERE - BUREAU ETUDES INGENIEURS CONSEILS [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06.14.31.83.13 - Mail : [Courriel 1] ; DISONS que l'expert aura pour mission : - Convoquer les parties et recueillir leurs explications ; - Prendre connaissance des documents de la cause ; - Se rendre sur les lieux au [Adresse 7], - Décrire l'état de la piscine de la copropriété LE DOMAINE DE LA SOURCE, - Dire, après vérification, notamment si les travaux réalisés l'ont été conformément aux règles de l'art, - Vérifier notamment la réalité de la mise sous pression des canalisations, l'absence de fuite et l'étanchéité, après éventuelle mise en eau sollicitée par l'expert, - Vérifier le respect des règles de l'art dans les travaux d'ores et déjà réalisés, - Les cas échéant décrire et chiffrer les travaux restant à réaliser ou à reprendre afin que cette piscine puisse être normalement achevée conformément aux règles de l'art et aux règles de sécurité, - Déterminer et donner son avis sur l'origine des désordres et non conformités constatées, tel par exemple la mauvaise réalisation, le non-respect des règles de l'art, le défaut d'entretien, - Donner son avis sur la nature, le coût prévisible et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions, - Donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices de toute nature, notamment immatériels, - Donner tous les éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, - Envoyer le rapport aux parties avant dépôt et répondre à leurs explications, - S'expliquer sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé de ses investigations, - Entendre tous sachants que l'Expert souhaite auditionner ; - Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ; - Adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DISONS que l'expert devra informer la juridiction de son acceptation de la mission ; DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ "LE DOMAINE DE LA SOURCE", avant le 15 octobre 2026; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d'Annecy » ; DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; RÉSERVONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; DISONS qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu'il sera rétabli à la diligence de l'une ou l'autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ; DÉBOUTE les parties de toute demande contraire et du surplus de leurs demandes ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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