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Tribunal administratif de Melun, 11ème Chambre, 23 juin 2026, 2411617

Mots clés
recours • recouvrement • requête • ressort • rapport • rejet • requis • signification • solidarité • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
23 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2411617
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 23 juin 2026, n° 2411617
  • Rapporteur : Mme Salenne-Bellet
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2411617, M. B... et Mme A... C... : 1°) forment opposition à la contrainte émise le 29 août 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue d'un recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 4 930,48 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 ; 2°) doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de réexaminer leur situation et de les informer des détails précis quant au trop-perçu litigieux. M. et Mme C... soutiennent que : - ils n'ont reçu aucune notification préalable es informant d'un quelconque trop-perçu ; - ils contestent le bien-fondé de ce trop-perçu en l'absence d'explications claires et de justifications de la part des services de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - M. et Mme C... étaient parfaitement informés de l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) à l'origine de la contrainte litigieuse ; - les allocataires n'ont pas formé de recours préalable obligatoire devant la caisse d'allocations familiales afin de contester cet indu d'ALF ; par suite, le moyen relatif au bien-fondé de l'indu ne peut être qu'écarté.

Vu :

- la contrainte querellée du 29 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d'audience. Ni M. et Mme C..., requérants, ni la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50.

Considérant ce qui suit

: 1. Il résulte de l'instruction que Mme A... C... s'est vu signifier par acte d'huissier du 5 septembre 2024 une contrainte émise le 29 août 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue d'un recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 4 930,48 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021. Par la requête susvisée, M. B... et Mme A... C... forment opposition à cette contrainte du 29 août 2024. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (…) ». Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. » 6. M. et Mme C... soutiennent n'avoir reçu aucune notification préalable les informant d'un quelconque trop-perçu d'allocation de logement familiale. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne produit en défense un premier courrier du 16 juin 2022 adressé à Mme A... C... l'informant d'un trop-perçu d'ALF et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 343,46 euros au titre de la période de juin 2020 à mars 2022. La caisse produit également copie de la mise en demeure du 3 novembre 2022 adressé à Mme C... relative à l'indu d'ALF au titre de la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 d'un montant de 6 336 euros. Toutefois, ces deux courriers ont été envoyés au 6 avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300) alors que les requérants demeurent au 2 rue de l'abbé Guilleminault à Nogent-sur-Marne (94130). Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant été régulièrement notifiés aux requérants. Mais tel n'est pas le cas de la mise en demeure du 24 juillet 2024 adressée à Mme C... relative à l'indu d'ALF d'un montant de 4 930,48 euros et envoyé à son adresse du 2 rue de l'abbé Guilleminault à Nogent-sur-Marne (94130). Il s'ensuit que le premier moyen soulevé tiré de l'absence de notification préalable de l'indu litigieux d'ALF doit être écarté comme infondé. 7. En second lieu, M. et Mme C... contestent le bien-fondé de ce trop-perçu en l'absence d'explications claires et de justifications de la part des services de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les allocataires auraient formé un recours préalable obligatoire devant la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne afin de contester l'indu d'ALF à l'origine de la contrainte litigieuse ; par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, ce moyen relatif au bien-fondé de l'indu ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. et Mme C... sera rejetée ; par voie de conséquence, seront également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à Mme A... C... et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026. Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le président, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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