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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/02194

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • siège • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 août 2026
Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
29 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    26/02194
  • Dispositif : Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 3 août 2026, n° 26/02194
  • Décision précédente :Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS, 29 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a761ea1195da062e0ec177c
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Résumé

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Parties défenderesses
Ministère Public
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG : N° RG 26/02194 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AC2 ORDONNANCE DU 03 Août 2026 Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, Statuant sans débats, Vu les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026, concernant : M. [Y] [U] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète concernant l'intéressé, Attendu qu'il résulte d'une décision en date du 29 juillet 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l'intéressé ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à compter du 29 juillet 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS



Constate que la

requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [Localité 2] est devenue sans objet ; Dit que la présente décision sera notifiée à M. [Y] [U], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES [Localité 2], à M. [H] [U] et au Ministère Public. Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R93-2 du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge,

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