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Tribunal judiciaire de Lyon, 15 juillet 2026, 26/00702

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRET Laure du Cabinet CORPEA
Parties défenderesses
CENTRE HOSPITALIER
défendu(e) par Cabinet CHOULET PERRON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHOULET PERRON AVOCATS
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00702 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4T AFFAIRE : [C] [M] C/ CPAM DE L'ISERE, [X] [S], CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE Madame [C] [M] née le [Date naissance 1] 1984 demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS CPAM DE L'ISERE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [S] domicilié : [Adresse 3] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON OFFICE NATIONAL D?INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE représentée par Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 15 Juillet 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 1er et 7 Avril 2026, Madame [C] [M] a fait assigner en référé le Docteur [X] [S], le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, l'ONIAM et la CPAM de l'Isère aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et de l'article L 1142-1 et L 1142-3-1 du Code de la santé publique une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en ophtalmologie exerçant en dehors du ressort de la Cour d'appel de LYON, d'enjoindre au Docteur [X] [S] et au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc de lui communiquer leurs coordonnées de sa compagnie d'assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que les références de sinistre correspondante, la condamnation du Docteur [X] [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l'Isère. Madame [C] [M] expose qu'elle était prise en charge par le Docteur [S] au sein du service de chirurgie réparatrice du Centre Hospitalier de [Localité 2] [Localité 3] dans le cadre de la reconstruction des séquelles de brûlures étendues consécutives à un accident domestique survenu dans son enfance ; qu'en 2018, il était décidé de procéder à la réalisation de deux chirurgies réparatrices avec une commissuroplastie labiale et une blépharoplastie bilatérale ; que le 10 Juillet 2018, les deux opérations étaient réalisées par le Docteur [S] ; que dans les suites des interventions, elle a remarqué une différence esthétique entre la paupière gauche et la paupière droite ; que par ailleurs, elle constatait qu'elle était incapable de fermer l'œil droit ; que lors de la consultation post-opératoire du 16 Juillet 2018, il était relevé une lagopthalmie d'environ 2mm ; que lors de la consultations du 26 Juillet 2018, il était mentionné une amélioration de la lagophtalmie et une réévaluation à 3 mois ; que le 20 Août 2018, dans le cadre d'une consultation auprès d'un cabinet d'ophtalmologie libéral, il était constaté une " kératite ponctuée superficielle inférieure et taie cornéene à l'œil droit " entrainant le renouvellement d'une prescription de collyre et de crème vitamine A ainsi que la prescription d'une occlusion nocturne de l'œil par strip pendant 3 mois ; qu'eu égard à la persistance de douleurs oculaires et de difficultés persistantes, elle consultait le Docteur [E] qui établissait que la cornée de l'œil droit ne présentait pas une surface lisse entraînant une vision déformée ; qu'il concluait à l'existence probable d'une kératite d'exposition consécutive à une insuffisance de fermeture palpébrale ayant pour effet un dessèchement cornée chronique ; qu'eu égard aux séquelles qu'elle présente, elle s'interroge sur la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié. En défense, le Docteur [X] [S] et le Centre Hospitalier [Localité 2] [Localité 3] demandent la mise hors de cause du Docteur [X] [S] eu égard à son statut de salarié qui n'a pas outrepassé les limites de la mission fixée par son employeur. Par ailleurs, le Centre Hospitalier [Localité 2] [Localité 3] ne s'oppose pas à l'expertise demandée, sous les réserves et protestations d'usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie plastique réparatrice et qu'elle soit aux frais de Madame [C] [M], et demande à réserver les dépens. A l'audience, il propose la désignation d'un collège d'expert. L'ONIAM formule protestations et réserve d'usage quant au bien-fondée de sa mise en cause et demande à compléter la mission d'expertise et à réserver les dépens. La CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pas comparu ni constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 Mai 2026 et mise en délibéré au 30 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Madame [C] [M] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent des interventions, de la prise en charge litigieuse par le Docteur [X] [S] au sein du Centre Hospitalier [Localité 2] [Localité 3] et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressée développe ses griefs. De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec. Toutefois, il est rapporté la preuve que le Docteur [X] [S] exerce en qualité de praticien salarié au sein du Centre Hospitalier de [Localité 4] Luc. Or, Madame [C] [M] ne rapporte aucun élément permettant d'envisager que ce dernier ait excédé les limites de sa mission. Par ailleurs, il sera relevé que Madame [M] ne s'oppose pas à sa demande de mise hors de cause. Dans ces conditions, Madame [C] [M] justifie ainsi d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l'assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause à l'exception du Docteur [X] [S], qui sera mis hors de cause. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [C] [M], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [C] [M] et de la nature des lésions invoquées. Au regard de la nature du geste médical initial, de la complexité des investigations expertales à mener, il y a lieu de désigner un collège d'experts composé d'un expert en chirurgie réparatrice et d'un ophtalmologue. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [C] [M], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande d'injonction de communication des coordonnées de l'assureur Force est de constater que cette demande devient sans objet au vu de la communication des éléments d'identification de l'assureur du centre hospitalier [Localité 2] [Localité 3]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. En conséquence, Madame [C] [M] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance. En l'état de la procédure, et s'agissant d'une mesure d'expertise in futurum, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Isère, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet. Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés, METTONS hors de cause le Docteur [X] [S] ; ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [M] et commettons pour y procéder : Le Docteur [N] [B] (Spécialité ) Hôpital [Etablissement 1] générale, plastique [Adresse 6], [Localité 5] 0662683455 0158413858 [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, Le Docteur [D] [K] (Spécialité Ophtalmologie), Service d'Ophtalmologie Pitié Salpêtrière [Adresse 7], [Localité 6] 0658524288 0142163205 [Courriel 2] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, " Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; " Prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [M] et se faire communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté, à l'exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l'intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ; " Se faire communiquer par l'intéressée ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressée, " Recueillir les doléances de l'intéressée et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, " Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressée, Circonstances de survenue du dommage : " A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - les antécédents médicaux de l'intéressée, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Docteur [X] [S], au sein du Centre hospitalier [Localité 2] [Localité 3] ; - tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins, Analyse médico-légale : " Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ; " Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier : - dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement, - dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux, - dans l'organisation du service et de son fonctionnement, - dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, " Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l'état de l'intéressée, en tenant compte d'un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, " En cas d'absence, de retard ou d'erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir, " En cas de perte de chance, la qualifier et l'évaluer en pourcentage, Les causes et l'évaluation du dommage : " Décrire l'état de santé actuel du patient et dire s'il est : - la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, - ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l'état de l'intéressé, - ou s'il s'agit d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, ? dans ce cas, en déterminer l'origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d'une cause extérieure) ; ? indiquer si l'accident médical non fautif, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; ? dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard de l'état de santé de l'intéressée et de l'évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ; ? le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressée représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ; ? dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l'art et aux données actuelles de la science ; ? en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ; " Procéder à l'évaluation du dommage corporel subi par l'intéressée, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes : 1. Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise. 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. 3. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 4. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressée devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …). 5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 6. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. 7. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressée d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. 9. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 10. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). 11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si l'intéressée est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. 13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. 14. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 15. Préjudice d'établissement Dire si l'intéressée subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressée est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. " Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressée, " Dire si l'état de l'intéressée est susceptible de modifications en aggravation, " Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que les experts pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliances de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; DISONS que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance ; DISONS que les experts ont fait connaître leur acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance ; DISONS que les experts pourront s'adjoindre tout spécialiste de leur choix comme sapiteur, à charge pour eux de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à leur rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ; DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ; DISONS que Madame [C] [M] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération des experts (1 500 € chacun) avant le 31 Août 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; RAPPELONS qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation des experts sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01] RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ; DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; DISONS que les experts commenceront leurs opérations dès qu'ils auront été avertis par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; DISONS que les experts devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; DISONS que les experts informeront toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement RAPPELONS aux experts : " qu'ils pourront s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant utile, dont l'identité sera précisée, " qu'ils devront prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, " qu'ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, " qu'ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, " qu'ils devront informer les parties du résultat de leurs opérations, de l'avis qu'ils entendent exprimer sur tous les points de la mission et du coût de leurs opérations, " qu'à cette fin ils leur remettront au cours d'une ultime réunion ou leur adresseront un pré-rapport en les invitant à leur présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'ils y répondront dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, " qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas ils en font rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; DISONS que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, les experts au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devront communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de leurs frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'il nous en sera référé cas de difficulté ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation eux experts d'adresser une copie de leur rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; DISONS que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par les experts de leur rapport est accompagné de leur demande de rémunération, dont ils adressent un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; RAPPELONS que pour le traitement de leur rémunération, les experts devront adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de leur demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés ; DISONS qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'un ou l'autre des experts commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ; LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [C] [M] ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffier, Le président,

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