Tribunal judiciaire de Nantes, 27 août 2026, 26/00409
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • société • référé • siège • courtier • assurance • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00409
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nantes, 27 août 2026, n° 26/00409
- Identifiant Judilibre :6a9090a6195da062e020b215
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Résumé
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Parties demanderesses
COUVREST
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS
Parties défenderesses
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Texte intégral
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOXK du 27 Août 2026
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOXK
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
-----------------------------------------
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. COUVREST
C/
S.A.S. ENTORIA
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS - 10
la SELAS AVOLITIS - [Localité 1]
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 3] 542110291), en sa qualité d'assureur de la société COUVREST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S. COUVREST (RCS [Localité 4] 310403340), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ENTORIA (RCS [Localité 3] 804125391), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
S.A. PROTECT (0440719894), dont le siège social est sis [Adresse 4] BELGIQUE)
Représentée par Maître Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AIGNEP FRANCE des locaux d'une surface de 911,70 m² et 22 emplacements de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 21 novembre 2022 moyennant un loyer de 77 040 € hors taxes hors charges à destination d'activité pour l'acquisition la commercialisation la distribution et le négoce en gros ou détail pour les professionnels de raccords métalliques en tous genres, de coupleurs distributeurs, vérins, unités de traitement de l'air et autres articles accessoires s'y rapportant.
Ces locaux font partie de trois bâtiments construits à l'initiative de la S.C.C.V. [Adresse 6] sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, dont les travaux, confiés notamment aux sociétés :
- ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION (AIC) assurée après de la S.A. SMA en qualité de maître d'œuvre,
- [Y] [K] assurée auprès des MMA titulaire du lot VRD,
- DONADA assurée auprès d'ALLIANZ titulaire du lot gros œuvre,
- A3TP sous-traitante de [Localité 6] pour des travaux de réseaux sous dallage,
- A3 CONSTRUCTION sous-traitante de [Localité 6] pour des travaux de maçonnerie,
- PLACEO titulaire du lot dallage,
- LUSTROSOL sous-traitante de PLACEO pour des travaux de dallage,
ont été réceptionnés le 18 mai 2022.
Se plaignant d'infiltrations répétées dans ses locaux, du manque de diligences du bailleur et de l'impossibilité d'utiliser la moitié de la surface des locaux, la S.A.R.L. AIGNEP FRANCE a fait assigner en référé la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et l'autorisation de consigner 50 % du montant des loyers entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans l'attente de la réalisation des travaux avec désignation de la CARPA en qualité de séquestre.
Après appel en cause de l'assureur dommages-ouvrage, puis, à l'initiative de celui-ci, des entreprises concernées, suivant ordonnance du 5 décembre 2024, M. [V] [H] [Z] a été nommé en qualité d'expert et le surplus des demandes a été rejeté.
La S.A. AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 7] en qualité de maître d'ouvrage, la S.A.S. COUVREST titulaire des lots Couverture - Etanchéité & Bardage, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société COUVREST, la S.A.R.L. HERMIT'ALU titulaire du lot menuiseries extérieures, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société HERMIT'ALU selon actes de commissaires de justice des 10, 15 et 26 septembre 2025 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard avec condamnation de la S.A.R.L. AIGNEP France, demanderesse initiale, aux dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 ayant donné acte à la S.A.R.L. HERMIT'ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles s'étaient associées la demande d'extension des opérations d'expertise tous droits et moyens réservés, il a été fait droit à cette demande.
La présente procédure
Soutenant que pour l'exécution du lot couverture étanchéité bardage du bâtiment A la société COUVREST a eu recours à deux sociétés : la société BOSPHORE, aujourd'hui radiée de même que son assureur AXELLIANCE, et la société MIR BARDAGE aujourd'hui radiée alors qu'elle était assurée auprès de la société ENTORIA, la S.A.S. COUVREST et la S.A. ALLIANZ IARD ont fait assigner la S.A.S. COMPAGNIE ENTORIA en référé par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à son égard.
La S.A. PROTECT est intervenue volontairement dans l'instance aux côtés de la S.A.S. ENTORIA en précisant que cette dernière n'est intervenue qu'en qualité de courtier, que l'assurance de la société MIR BARDAGE a été souscrite à effet du 11 octobre 2021 et résiliée au 16 septembre 2022 auprès de la société PROTECT et elles ont conclu à la mise hors de cause de la société ENTORIA ainsi qu'au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise formulée tardivement alors que les désordres ne peuvent plus être constatés et que l'expert a fini ses investigations, le tout en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.
La S.A.S. COUVREST et la S.A. ALLIANZ IARD s'opposent aux prétentions adverses et réclament l'extension des opérations d'expertise à l'égard des sociétés ENTORIA et PROTECT en soutenant qu'aucun élément ne vient établir que la société ENTORIA n'est intervenue que comme courtier, que sa responsabilité peut être engagée pour défaut d'information de conseil et de vigilance notamment au titre de limites de garanties et que la mise en cause n'est pas tardive alors que la société COUVREST a elle-même été appelée en cours d'expertise et que l'expert a donné un avis favorable à cette extension.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. COUVREST et la S.A. ALLIANZ IARD présentent des copies des documents suivants : - assignations et ordonnances de référé du 5 décembre 2024 et 16 octobre 2025, - bons de commande et factures MIR BARDAGE, - bon de commande et facture BOSPHORE, - attestations d'assurances, - courriel de l'expert du 9 mars 2026. Il sera donné acte à la S.A. PROTECT de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société MIR BARDAGE, tous droits et moyens réservés. Il résulte de l'attestation versée aux débats par les demanderesses que si le papier à en-tête sur laquelle elle est établie est au nom de la société ENTORIA, l'assureur de la société MIR BARDAGE est clairement spécifié comme la société PROTECT SA, dont le siège est à [Localité 8], de sorte que le document produit n'établit un intérêt légitime à la mise en cause que de la société PROTECT en qualité d'assureur. Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l'assureur d'une entreprise ayant exécuté des travaux de bardage dont la qualité est en litige. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la S.A. PROTECT, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres, étant souligné que le simple fait que la mise en cause intervienne après plus d'un an d'investigations n'est pas une circonstances interdisant à la défenderesse de faire valoir ses droits d'autant plus que ce délai ne résulte pas d'une manœuvre des demanderesses, elles-mêmes récemment appelées en cause, et alors que les travaux de l'expert pourront, si nécessaire, être refaits contradictoirement. Il n'y a pas d'intérêt légitime à la mise en cause de la société ENTORIA, qui n'a pas la qualité d'assureur aux termes du document produit, et dont la responsabilité est invoquée de manière purement théorique au titre de limites de garanties qui ne sont pas opposées ni concrètement visées. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. PROTECT de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société MIR BARDAGE, tous droits et moyens réservés, Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [V] [U] par ordonnance du 5 décembre 2024 (24/638) à la S.A. PROTECT, Rejetons toutes autres prétentions, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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