Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 24/10241
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • handicapé • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/10241
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 juin 2026, n° 24/10241
- Identifiant Judilibre :6a440da2cdc6046d475f3372
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGNIER Marc
Parties défenderesses
MATMUT
défendu(e) par DEPOIX Marine du Cabinet AKAOUI DEPOIX PICARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/10241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPP
N° MINUTE :
Assignations des :
12 et 13 Août 2024
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURENCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 30 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/10241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 05 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décission serait rendue le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 9 août 2020 à [Localité 3] : alors qu'il était arrêté à un feu rouge, le véhicule de Monsieur [R], assuré par la MATMUT, emboutissait son véhicule par l'arrière.
Victime de douleurs cervicales, Monsieur [X] était transporté aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] qui diagnostiquait une atteinte musculo-ligamentaire secondaire à un traumatisme. Il était renvoyé à son domicile avec un collier cervical et des antalgiques.
Lui était diagnostiquée par la suite une névralgie d'Arnold lui causant des céphalées et des douleurs chroniques de la zone occipitale.
Le 13 janvier 2022 Monsieur [X] se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Une expertise amiable a d'abord été diligentée à la demande de la SMACL, assureur de Monsieur [X], par le Dr [H] qui a évalué, notamment, le DFP à hauteur de 3%, et fixé la date de consolidation à un an de l'accident.
Une provision de 200 euros lui a été versée.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [Y] et octroyé à Monsieur [X] une provision de 1500 euros, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport du Dr [Y] a été déposé le 3 mai 2024 et a conclu comme suit :
-les calcifications vertébrales et la névralgie d'Arnold ne sont pas imputables, de même que le classement de Monsieur [X] en qualité de travailleur handicapé,
-déficit fonctionnel temporaire :
*25% du 9 août 2020 au 8 octobre 2020
*10% du 9 octobre 2020 au 9 août 2021
-souffrances endurées 2/7
-Préjudice esthétique temporaire 2/7 du 9 août 2020 au 8 octobre 2020 puis 0/7 jusqu'à la consolidation
-pas de tierce personne
-consolidation au 9 août 2021
-DFP de 3%
-Pertes de gains professionnels actuels : pas de préjudice documenté imputable
-incidence professionnelle : pas de préjudice imputable,
Aucun autre préjudice n'a été caractérisé.
C'est dans ce contexte que par actes d'huissier signifiés les 12 et 13 août 2024, Monsieur [X] a fait assigner la MATMUT et la CPAM de PARIS devant le Tribunal de Paris aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 8 août 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] demande notamment au tribunal :
-déclarer Monsieur [R] responsable de l'accident dont a été victime Monsieur [X] ;
-condamner l'assureur de Monsieur [R], la société MAMUT & CO à verser à Monsieur [X] la somme totale de 38.451,51 € de dommages et intérêts, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus, en raison des préjudices subis, soit :
*Frais divers : 2.911,5 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.000 €
*Souffrances endurées : 4.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
*Incidence professionnelle : 20.000 €
*Dépenses futures de santé : 3.388,01€
*Déficit fonctionnel permanent : 4.152 €
-condamner l'assureur MAMUT & CO à verser à Monsieur [X] la somme de 1.368 € au titre des honoraires d'expertise médicale judiciaire du Docteur [Y] ;
-condamner l'assureur MAMUT & CO à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
Par conclusions en défense N°3 notifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après MATMUT) demande au Tribunal de :
- fixer le préjudice de Monsieur [X] comme suit :
• 1.920 € au titre des frais divers
• 943,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (675 € + 268,50 €)
• 1.135 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 2.800 € au titre des souffrances endurées
• 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 3.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 1.368 € au titre des dépens (frais d'expertise judiciaire)
Provision de 1.700 € à déduire,
- débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [X] au titre de l'article 700 du CPC,
La CPAM de [Localité 3] n'a pas constitué avocat. Malgré les demandes faites à Monsieur [X] au cours de la mise en état, la créance de la CPAM n'a pas été communiquée.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
L'affaire a été plaidée le 5 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [X]. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. La MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] et ne soulève aucune faute qu'il aurait pu commettre en lien de causalité avec son préjudice. Son véhicule a en effet été embouti alors qu'il se trouvait à l'arrêt à un feu. Le droit de Monsieur [X] à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 9 août 2020 résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur. La MATMUT sera donc condamnée à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices. Sur l'évaluation du préjudice corporel Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d'expertise du Docteur [Y] ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. La MATMUT, appelée à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n'y apporte aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 1] 1956 et âgé par conséquent de 63 ans lors de l'accident, 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 69 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de physionomiste en boîte de nuit lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais diversMoyens des parties
Monsieur [X] indique avoir engagé des frais de médecin conseil à hauteur de 1920 euros. Il indique également être suivi par un ostéopathe depuis le 22 novembre 2020 et explique avoir dépensé 675 euros de frais d'ostéopathie depuis cette date jusqu'à la consolidation. Il réclame également l'indemnisation des frais de transport pour se rendre à ses consultations à hauteur de 316,50 euros avant la date de consolidation. Il soutient qu'il ne bénéficie d'aucune mutuelle susceptible de prendre en charge ces frais. La MATMUT accepte la prise en charge des honoraires de médecin-conseil. Elle considère que les frais d'ostéopathie relèvent des dépenses de santé et non des frais divers. La MATMUT relève que ces soins jusqu'à la date de consolidation se sont élevés à la somme de 675 euros correspondant à 9 séances. Les frais de transport se sont élevés quant à eux à la somme de 268,50 euros au titre des justificatifs des 22 novembre 2020, 22 décembre 2020, 24 février 2021, 22 avril 2021, et 22 juillet 2021. La MATMUT sollicite le débouté des autres frais. Réponse du Tribunal L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font en revanche partie des dépens. L'examen des frais de séances d'ostéopathie exposés par Monsieur [X], ainsi que des frais de transport qui y sont liés, sera effectué au titre du poste des dépenses de santé. Les frais de médecin conseil ne font pas débat. Monsieur [X] en produit le devis accepté à hauteur de 1920 euros ainsi que la facture acquittée, et la MATMUT ne s'oppose pas à leur indemnisation. Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d'allouer la somme de 1920 euros à Monsieur [X] à ce titre. - Dépenses de santé actuelles et futures Moyens des parties Monsieur [X] indique qu'après la date de consolidation, il a dépensé 2550 euros de de soins ostéopathiques, et 838,01 euros de frais de transport pour se rendre à ces consultations. Il soutient que même si l'expert n'a pas prévu de dépenses de santé futures ces frais sont en lien de causalité directe avec son accident et qu'il les a exposés pour se soulager. La MATMUT conteste l'existence de dépenses de santé futures, qui n'ont pas été reconnues par l'expert. Réponse du Tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident. La seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. Il convient néanmoins de vérifier que l'expert ait bien évoqué le besoin de frais de santé futurs au-delà de la date de consolidation ou à tout le moins décrit précisément l'état séquellaire de la victime, dont on peut déduire la nécessité de poursuivre des soins de confort, destinés à soulager cet état séquellaire qui n'est plus susceptible d'évolution positive. Dans le cas présent Monsieur [X] n'a produit aucune créance de la CPAM. Néanmoins, il est constant que les frais dont il demande l'indemnisation, soi des séances d'ostéopathie, ne sont jamais pris en charge par la CPAM. Ils peuvent l'être en tout ou partie par une mutuelle. Monsieur [X] soutient ne pas disposer de mutuelle. Il n'est pas possible d'exiger de sa part l'administration d'une preuve négative et le Tribunal s'en tiendra à cette déclaration, qui n'est contredite par aucune pièce médicale figurant au dossier. L'expert [Y] a indiqué dans son rapport « Monsieur a consulté un ostéopathe pour des douleurs diffuses post-traumatiques, la première consultation avec l'ostéopathe date du 22 novembre 2020, il indique avoir consulté de façon mensuelle son ostéopathe à visée antalgique ». Il note cependant dans son rapport que les allégations du kinésithérapeute, qui a également suivi Monsieur [X] sur 15 séances post-accident (séances médicalement prescrites), relatives à la présence de calcifications vertébrales ne sont pas médicalement étayées, et que ces calcifications ne sont pas imputables à l'accident. L'ostéopathe qui suit Monsieur [X] indique dans une attestation du 5 juin 2023 que « l'amélioration de la mobilité et des douleurs est inconstante suivie de rechutes fréquentes causées par les différents syndromes facettaires et calcifications qui rendent impossible toute manipulation directe » : il en résulte qu'elle poursuit les sons avec ce dernier en raison de ces syndromes qu'elle attribue elle aussi à l'accident, ce que l'expert a considéré comme un raisonnement médical erroné. L'expert, qui a fixé la date de consolidation au 9 août 2021, considérant que « à partir de cette date, la symptomatologie n'est plus évolutive ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, il n'y a plus de thérapeutique active ni invasive et il n'y a plus de projet thérapeutique », indique enfin qu'il n'y a pas de dépenses de santé futures à prévoir au-delà de cette date, alors même qu'il était informé que Monsieur [X] poursuivait ses soins d'ostéopathie. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les séances d'ostéopathie à visée antalgique doivent être considérées comme justifiées jusqu'à la date de consolidation, mais pas au-delà, Monsieur [X] ayant d'autres pathologies cervicales sans lien avec l'accident, qui ont probablement motivé la poursuite de ces soins au-delà de la date de consolidation. La MATMUT qui ne conteste pas le principe des frais de transport exposés pour se rendre à ces séances devra donc indemniser Monsieur [X] des frais suivants : -séances d'ostéopathie auprès de [N] [U] des 22 novembre 2020, 22 décembre 2020, 26 janvier 2021, 24 février 2021, 22 mars 2021, 22 avril 2021, 26 mai 2021, 22 juin 2021, 22 juillet 2021 à hauteur de 75 euros chacune soit 9x75 euros = 675 euros, -frais de transport pour les séances des 22 novembre 2020 (52 euros), 22 décembre 2020 (26,50 + 28 euros), 24 février 2021 (29 +32 euros), 22 avril 2021 (51 euros), 22 juin 2021 (48 euros), 22 juillet 2021 (50 euros) = 316,50 euros, La somme totale de 991,50 euros sera octroyée à Monsieur [X] en indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, et il sera débouté de toute demande au titre des dépenses de santé futures. - Incidence professionnelle Moyens des parties Monsieur [X] indique qu'avant l'accident il souhaitait exercer l'activité de chauffeur VTC et que ses séquelles l'empêchent désormais d'y prétendre. Il souligne qu'il souffre de fatigabilité mais également d'une peur très forte en voiture l'empêchant de reconduire. Il réclame 20000 euros à ce titre. La MATMUT indique que Monsieur [X] ne démontre en rien qu'il envisageait un projet de reconversion en chauffeur VTC à l'âge de 64 ans. Par ailleurs elle souligne que l'expert a exclu que l'état de santé de Monsieur [X] contre-indique l'exercice d'un travail en qualité de chauffeur de taxi. La MATMUT considère enfin que l'examen d'un expert psychologue en date du mois de juillet 2022 n'est pas probant. Réponse du Tribunal Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, il convient de noter qu'à la date des faits Monsieur [X] exerçait la profession de physionomiste en boîte de nuit à temps partiel en CDI. Il ne produit aucun élément sur cet emploi et les ressources qu'il en tirait. Il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail. L'expert indique dans son rapport qu'il a continué à travailler pendant 6 mois après l'accident puis a démissionné, et qu'il est en retraite depuis début janvier 2024. Monsieur [X] ne fournit aucun élément sur son activité professionnelle entre la fin de l'année 2020 et janvier 2024, ni sur ses ressources passées et sa pension de retraite actuelle. Aucun avis d'imposition n'est produit. Monsieur [X] allègue qu'il souhaitait se reconvertir en qualité de chauffeur VTC mais ne produit aucun élément à ce titre : démarches de création d'entreprise ou de recherche d'employeur, inscription aux formations obligatoires, demande de carte de chauffeur VTC… Si le rapport de son psychologue du 14 juillet 2022 fait état de ce souhait, de même que le rapport d'expertise, ils n'évoquent que les allégations de Monsieur [X], qui ne sont étayées par aucune pièce justificative ni attestation ou témoignage. L'expert a en tout état de cause considéré qu'il n'existait aucun préjudice professionnel documenté avant consolidation puisqu' « en nous basant sur notre examen clinique physique et psychique au jour de l'expertise et en tant que médecin agréé pour le permis de conduire notamment pour le chauffeur VTC et les taxis, nous pouvons affirmer que l'état de santé de Monsieur en lien avec les séquelles de l'instance ne contre-indique pas un travail comme chauffeur de taxi ou chauffeur VTC. Il n'y a donc pas d'incidence professionnelle imputable aux faits de l'instance ». L'expert n'a pas non plus considéré que les séquelles légères de stress post-traumatique de Monsieur [X] étaient de nature à l'empêcher de reprendre le volant. Enfin compte tenu de l'âge de Monsieur [X] à la date des faits et de l'absence d'élément produit relatif à sa carrière et ses droits à la retraite, il est impossible de considérer qu'il lui restait suffisamment d'années de vie professionnelle pour envisager de manière crédible une reconversion nécessitant un parcours de formation obligatoire. Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande sur ce poste. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Monsieur [X] sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour. Il ajoute au total de 1372,50 euros une somme de 627,50 euros correspondant à son préjudice sexuel et à son préjudice d'agrément pendant la période du déficit fonctionnel temporaire. La MATMUT demande au Tribunal de retenir une base de calcul de 750 euros pour 30 jours. Elle sollicite le rejet de toute demande complémentaire qui s'ajouterait à ce calcul, qui correspondrait à une double indemnisation du même préjudice. Réponse du Tribunal Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : *25% du 9 août 2020 au 8 octobre 2020, période de gêne fonctionnelle et de port d'un collier cervical (61 jours) *10% du 9 octobre 2020 au 9 août 2021(305 jours) Sur la base d'une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, comprenant toutes les composantes du déficit temporaire notamment les limitations subies tant sur le plan sexuel que de l'agrément (Monsieur [X] ayant par ailleurs indiqué n'avoir aucun retentissement sur le plan sexuel), il sera alloué la somme suivante : -61 jours x 30 euros x 25%= 457,50 euros -305 jours x 30 euros x 10%= 915 euros TOTAL de 1372,50 euros - Souffrances endurées Moyens des parties Monsieur [X] réclame 4000 euros sur ce poste compte tenu des douleurs physiques et neuropsychiques endurées, qui ont justifié l'octroi de la qualité de travailleur handicapé. La MATMUT propose une indemnité de 2800 euros. Elle ajoute que la reconnaissance de travailleur handicapé n'a pas été retenue par l'expert comme en lien de causalité avec l'accident. Réponse du Tribunal Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s'agissant notamment au ressenti physique et psychique de Monsieur [X] au moment de l'accident (peur, surprise, choc), à la durée de port du collier cervical, des désordres neuropsychiques, à la prise de médicaments antalgiques et au suivi de séances de kinésithérapie et d'ostéopathie. L'expert a relevé qu'il n'y avait eu ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale. L'expert a expressément exclu que d'autres pathologies de Monsieur [X] (névralgie d'Arnold, calcifications…) ainsi que le classement en travailleur handicapé, soient liés à l'accident. Les souffrances ont été cotées à 2/7 par l'expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3000 euros à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Moyens des parties Monsieur [X] réclame 2000 euros sur ce poste. La MATMUT propose 200 euros sur ce poste, ce préjudice n'ayant duré que deux mois. Réponse du Tribunal Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert pendant deux mois en raison notamment du port d'un collier cervical. Il convient donc d'octroyer la somme de 400 euros à Monsieur [X] sur ce poste. - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Monsieur [X] réclame une indemnisation de ce poste sur la base d'un point à 1210 euros et réclame l'application de l'inflation depuis 2020 à hauteur de 14,4%. La MATMUT propose un point à 1200 euros et suggère que l'inflation n'ait pas sa place dans l'évaluation d'un tel préjudice. Réponse du Tribunal Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en raison des séquelles relevées suivantes : douleurs séquellaires au niveau cervical et dorsal haut, retentissement psychique à type de manifestations anxieuses spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques. La victime étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4152 euros (valeur du point fixée à 1384€ compte tenu de l'inflation subie depuis la date à laquelle la valeur moyenne du point a été évaluée). Sur les demandes accessoires La MATMUT qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise du Dr [Y] à hauteur de 1268 euros. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros. Les sommes attribuées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour la période qui précède. En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule conduit par Monsieur [R] et assuré par la MATMUT est impliqué dans la survenance de l'accident du 9 août 2020 ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 août 2020 est entier ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [K] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 1700 euros non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 991,50 euros - frais divers (distincts des dépenses de santé) : 1920 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1372,50 euros - souffrances endurées : 3000 euros - préjudice esthétique temporaire : 400 euros - déficit fonctionnel permanent : 4152 euros Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de l'incidence professionnelle et de la capitalisation des intérêts échus ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 3] ; CONDAMNE la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de 1368 euros du Dr [Y] ; CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Johann SOYER Mari DEBUECommentaires sur cette affaire
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