Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2026, 2604588
Mots clés
requête • condamnation • sanction • référé • réparation • statuer • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2604588
- Type de recours : Autorisation
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 14 août 2026, n° 2604588
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 août 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un duplicata du certificat d'immatriculation de son véhicule ; 2°) de prononcer une sanction financière à l'encontre de l'ANTS. M. B... soutient que : il est dans l'impossibilité de négocier la vente de son véhicule ; il a réclamé à de nombreuses reprises la délivrance du duplicata du certificat d'immatriculation de son véhicule, en vain.Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. » Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules que la délivrance d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce duplicata est soumis. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B... tendant à enjoindre à l'ANTS de lui délivrer un duplicata de son certificat d'immatriculation n'est pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que de M. B... n'est manifestement pas recevable à demander qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer un duplicata de son certificat d'immatriculation ni à demander sa condamnation à lui verser une indemnité.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 14 août 2026. Le juge des référés, P. MINNECommentaires sur cette affaire
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