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Tribunal administratif de Bordeaux, 24 novembre 2025, 2506032

Mots clés
requête • saisie • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
24 novembre 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2506032
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2506032
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. M. A... adresse au tribunal une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2025-2026. Cependant, la requête de M. A... ne contient que des moyens d'ordre gracieux et ne comporte aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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