Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2026, 26/03146
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au cautionnement • banque • vente • société • hypothèque • séquestre • cautionnement • siège • nantissement • redressement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/03146
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 7 juill. 2026, n° 26/03146
- Identifiant Judilibre :6a4d422b93c619cd1f7fda0a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRASSARD Patrick du Cabinet TRASSARD & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRASSARD Patrick du Cabinet TRASSARD & ASSOCIES
Parties défenderesses
,etNOTAIRES ASSOCIES
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
ETUDESNOTAIRES
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
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Texte intégral
N° RG 26/03146 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VOZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
53L
N° RG 26/03146 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VOZ
AFFAIRE :
[Q] [S], [F] [T] épouse [S]
C/
Société CIC SUD OUEST, Société [D] [R], [E] ET [L] NOTAIRES ASSOCIES, [G] [O], Société ETUDES [C] NOTAIRES, [J] [V] [H]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
N° RG 26/03146 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
BANQUE CIC SUD OUEST
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[D] [R], [E] et [L] NOTAIRES ASSOCIES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître [G] [O], notaire au sein de la SARL [D] [X] [A], [E] et [L], NOTAIRES ASSOCIES,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ETUDES [C] NOTAIRES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maître [J] [V] [H], notaire au sein de la SARL ETUDES [C] NOTAIRES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous quatre représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [S] s'est porté caution solidaire le 22 janvier 2021 à hauteur de 210.000 euros et a consenti un nantissement de contrat d'assurance-vie à hauteur de 350 000 euros en garantie d'un prêt consenti par la banque CIC le 12 août 2020 à la société GAPIA d'un montant de 350 000 euros. (Selon les indications de la banque CIC dans ses conclusions non contestées par le demandeur)
M. [Q] [S] s'est par ailleurs porté caution solidaire de tous les engagements de la société 2 MT RESTAURATION pour un montant de 402 000 par acte du 30 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire à l'encontre de M. [Q] [S] pour sûreté et conservation d'une somme de 402.000 euros sur son immeuble de [Localité 8] eu égard à ses engagements de caution des emprunts de sa société 2MT RESTAURATION.
La société 2MT RESTAURATION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 21 juin 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné M. [Q] [S] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 402.000 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par acte du 30 décembre 2024, Maître [G] [O] (de la SARL [D] [X] [A], [E] et [L]) a reçu, avec la participation de Maître [J] [K] ( de l'étude [C] NOTAIRES), pour les vendeurs, un acte de vente de l'immeuble de Mérignac de M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] à l'acquéreur, la SCI ECAM IMMO pour le prix de 737 860 euros.
La Banque CIC ne s'est pas opposée à cette vente, selon son courrier du 23 décembre 2024 à la condition d'être réglée du montant de ses créances au titre du cautionnement de M. [S] de la société GAPIA et de la société 2MT.
Concernant la créance du CIC au titre du cautionnement de la société GAPIA, la banque CIC acceptait de donner main levée partielle de ses inscriptions d'hyptohèque contre paiement d'une somme de 122 221,78 euros avec intérêts et consignation de la somme de 172.753,71 euros jusqu'à une décision définitive sur un litige relatif à la nullité du nantissement du contrat d'assurance vie.
Concernant la créance du CIC au titre du cautionnement de la société 2 MT, la banque CIC indiquait qu'en application du droit de suite sur le prix de vente, la somme principale de 402 000 euros au titre du cautionnement devra rester séquestrée entre les mains du notaire, sauf accord de M. [S] de régler cette somme lors de la réitération ou dès son désistement de sa contestation devant la cour d'appel.
Elle précisait que la banque donnerait mainlevée de son hypothèque contre règlement de sa créance.
Il est mentionné en page 42/43 de l'acte de vente que le CIC ne s'opposait pas à cette vente et qu'elle acceptait de donner mainlevée des inscriptions à son profit contre paiement:
"* au titre du cautionnement par M. [S] de la société GAPIA, de la somme de 122 221,78 euros augmentée des intérêts et de la renonciation de M. [S] à toute contestation de paiement dans le cadre du nantissement,
- au titre du cautionnement par M. [S] de la société 2MT de la somme de 402.000 euros,
- et contre renonciation de M. [S] à ses contestations et procédures judiciaires.
Le vendeur donne ordre au Notaire de:
- payer au créancier la somme de 122 121,78 euros par prélèvement sur le prix de vente,
- conserver le solde des fonds lui revenant sur ce prix de vente, en l'attente des décisions judiciaires définitives concernant les procédures en cours ci-dessus rappelées ou du désistement d'instance à venir."
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d'appel de [Localité 9] a ordonné le cantonnement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de la banque CIC sur le bien de [Localité 8] à hauteur de 300.000 euros.
Des échanges ont eu lieu entre la banque CIC et les notaires, la banque indiquant être d'accord pour la libération des sommes séquestrées à hauteur de 40 885,11 euros et 102.000 euros.
La banque CIC a renouvelé son hypothèque provisoire pour la somme de 300 000 euros.
Se plaignant de ce que les notaires refusent de libérer les sommes de 40 885,11 euros et 102 000 euros, à défaut de main levée totale de l'inscription hypothécaire de la banque CIC sur l'immeuble, malgré l'accord de celle-ci, au motif d'un risque d'éviction pour l'acquéreur, et exposant que ces sommes doivent permettre d'apurer le passif de la société 2MT RESTAURATION, dans le cadre de son plan de redressement, sous peine de liquidation, M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] ont été autorisés à assigner à jour fixe, la banque CIC Sud Ouest, la SARL [D] [X] [A], [E] et [L], Maître [G] [O], notaire au sein de la SARL [D] [R], [E] et [L], l'étude [C] NOTAIRES et Maître [J] [V] [H], notaire au sein de la SARL ETUDES [C] NOTAIRES.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 206, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] demandent au tribunal de:
DECLARER recevables et bien fondés Madame et Monsieur [S] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence
, A titre principal : RADIER l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la BANQUE CIC SUD OUEST pour sûreté et conservation de la somme de 300.000 euros portant sur le bien appartenant aux consorts [S] sis à [Adresse 9] cadastré section AV numéro [Cadastre 1] pour 6a87ca et AV numéro [Cadastre 2] pour 24ca, par acte du 3 mai 2023 dénoncé le 9 mai 2023 ; A titre subsidiaire : ENJOINDRE à la BANQUE CIC SUD OUEST d'avoir à justifier de la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un jour suivant la notification du jugement à intervenir. SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ; En tout état de cause ENJOINDRE à la SARL [D] [X] [A], [E] et [L], et Maître [G] [O], Notaire au sein de la SARL [D] [X] [A], [E] et [L], de libérer entre les mains de Madame et Monsieur [S] la somme séquestrée de 315.620,82 euros avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un jour suivant la notification du jugement à intervenir. CONDAMNER la SARL [D] [R], [E] et [L], Maître [O], la SARL ETUDES [C] NOTAIRES et Maître [V] [H] ainsi que la BANQUE CIC SUD OUEST à payer la somme de 20.000 € à Madame et Monsieur [S] à titre de réparation du préjudice subi. SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte, CONDAMNER la SARL [D] [R], [E] et [L], Maître [O], la SARL ETUDES [C] NOTAIRES et Maître [V] [H] ainsi que la BANQUE CIC SUD OUEST à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [S] demandent la radiation de l'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de [Localité 8] en faisant valoir qu'en cas de vente de l'immeuble et consignation du prix, l'hypothèque s'éteint (article 2474, 3e du code civil, 2435 du code civil, 2467 alinéa 2). Ils font valoir que la consignation d'une partie du prix de vente de l'immeuble-correspondant à la valeur garantie- s'analyse en une subrogation réelle et justifie l'extinction de l'hypothèque, sauf à conférer deux garanties au titre de l'hypothèque et de la consignation, ce que le CIC feint d'ignorer de pure mauvaise foi selon eux. Ils ajoutent que la banque détient par ailleurs une hypothèque judiciaire pour sûreté et garantie d'une somme de 504 000 euros sur un immeuble situé à [Localité 10], si bien que rien ne justifie l'attitude dilatoire de la banque. Ils demandent la libération entre leurs mains de: - la somme de 102 000 euros compte tenu du cantonnement à hauteur de 300 000 euros et alors qu'il ne peut leur être réclamé aucun paiement au titre de leurs engagements de caution compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société 2MT RESTAURATION - la somme de 172 735,71 euros en l'absence d'hypothèque autorisée en garantie de cette somme et alors que le CIC a été condamnée à leur restituer cette somme par une décision assortie de l'exécution provisoire, - la somme de 40 885,11 euros qui est consignée sans raison. Ils demandent la condamnation in solidum des notaires et de la banque à leur payer la somme de 20 0000 euros chacun à titre de réparation de préjudice subi, reprochant une attitude fautive de la banque refusant de radier l'hypothèque et des notaires consignant une somme de 213.638,82 euros ( 172 753,71 euros + 40 885,11 euros) sans raison. Par conclusions notifiées le 8 juin 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, la banque CIC SUD OUEST demande au tribunal de: - dire que la banque CIC est revevable et bien fondée en ses demandes, - débouter les consorts [S], la SARL [D] [R], [E] et [L] et Maître [G] [O], notaire au sein de la SARL [D] [X] [A] [E] et [L] et la SARL ETUDE [C] NOTAIRES et Maître [V] [H] notaire au sein de la SARL ETUDE [C] NOTAIRES de toutes leurs demandes à l'encontre de la BANQUE CIC; - DEBOUTER les consorts [S] de leur demande en radiation de l'inscription d'hypothèque de la banque CIC portant sur le bien de [Localité 8], - DEBOUTER les consorts [S] de leur demande d'astreinte, - DEBOUTER les consorts [S] de leur demande en libération de la somme de 172.735,71 euros, - CONDAMNER la la SARL [D] [X] [A], [E] et [L] et Maître [G] [O], notaire au sein de la SARL [D] [X] [A] [E] et [L] à libérer entre les mains des consorts [S] la somme de 142.885,11 euros, - CONDAMNER la la SARL [D] [X] [A], [E] et [L] et Maître [G] [O], notaire au sein de la SARL [D] [X] [A] [E] et [L] et Maître [V] [H] notaire au sein de la SARL ETUDE [C] NOTAIRES à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La banque CIC rétorque que: - elle ne s'est jamais opposée au versement du solde du prix, à hauteur de 40 885,11 euros au consorts [S] qui a été séquestré à tort, - elle a donné mainlevée partielle de son hypothèque pour la somme de 102 000 euros, montant qui peut être libérée par les notaires, - la somme de 172.753,11 euros doit en revanche restée consignée dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 9] suite à l'appel qu'elle a formé sur le jugement du 21 février 2025 ayant annulé le nantissement d'assurance-vie, compte tenu de l'accord entre les parties sur cette consignation dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour d'appel sur le nantissement, Elle s'oppose à la demande de radiation de son hypothèque à hauteur de 300 000 euros en faisant valoir : - que sa créance au titre du cautionnement a été confirmée par la cour d'appel de [Localité 9] le 3 juin 2026 à hauteur de 402 000 euros. - qu'en l'absence de purge de sa créance, qui implique le désintéressement des créanciers, les conditions de l'extinction de son hypothèque ne sont pas réunies (article 2474 du code civil) - que la purge judiciaire du droit de suite sur l'immeuble intervient uniquement à la demande de l'acquéreur dans les conditions de l'article 2464 du code civil lorsque l'acquéreur se dit prêt à acquitter les dettes hyptohécaires, et à condition que la consignation intervienne à la caisse des dépôts et consignation, La banque oppose en conséquence que le séquestre entre les mains du notaire ne peut être assimilé à une purge entraînant extinction de l'hypothèque judiciaire puisque les sommes ne lui ont pas été réglées, le séquestre entre les mains du notaire n'équivalant pas à la consignation légale. Elle ajoute que le séquestre n'offre pas les mêmes garanties pour le CIC que l'hypothèque judiciaire qui offre au créancier un droit de préférence sur le prix de vente ainsi qu'un droit de suite. Elle rappelle avoir donné son accord pour la vente à condition du maintien de l'hypothèque judiciaire provisoire et vise son courrier du 23 décembre 2024 en ce sens. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés, les notaires demandent au tribunal de - débouter les époux [S] et la banque CIC de leurs demandes, - les condamner à payer la somme de 2000 euros à Maître [O] et la SCP [D] [R] [E] ET [L] d'une part et la somme de 2000 euros à Maître [V] [H] et la SARL ETUDES [C] d'autre part, ainsi qu'aux dépens; Les notaires font valoir qu'à la signature de l'acte de vente du bien de [Localité 8], une convention de séquestre a été convenue dans l'intérêt, non seulement des consorts [S] et du CIC, mais également de l'acquéreur de l'immeuble et de la banque BNP, bénéficiaire d'une inscription hypothécaire en garantie de l'emprunt consenti à l'acquéreur pour l'acquisition de l'immeuble, et des cautions de l'emprunteur afin de leur garantir que, grâce au séquestre du prix de vente, les droits sur l'immeuble conférés par les hypothèques ne seraient pas mis en oeuvre, le créancier hypothécaire pouvant être désintéressé par la remise de cette somme. Ils opposent donc que l'accord intervenu entre les seuls époux [S] et le CIC ne peut produire effet sur la convention de séquestre, sans l'accord de l'acquéreur, de la BNP et des cautions de l'acquéreur-emprunteur. Ils concluent en effet que l'accord intervenu entre le séquestre a pour effet de garantir que grâce à la conservation du prix de vente, les droits sur l'immeuble conférés par les hypothèques ne seraient pas mis en oeuvre, le créancier hypothécaire pouvant être désintéressé par la remise de cette somme. Ils indiquent, qu'en guise d'alternative, il a été proposé au CIC de donner mainlevée des inscriptions lui bénéficiant, ce que le CIC a refusé . Ils ajoutent que la réduction de la somme séquestrée expose les autres parties à la convention de séquestre compte tenu de l'augmentation des intérêts garantis par les inscriptions hypothécaires, si bien que cette réduction de séquestre ne saurait être imposée aux autres parties. Ils s'opposent enfin à la demande indemnitaire alors qu'ils sont étrangers au litige entre M. [S] et la banque et n'avaient pas à prendre position sur l'étendue de la somme susceptible d'être réclamée en cas de succès de ses prétentions, si bien que les consorts [S] ne peuvent affirmer que la somme de 40 881,11 euros aurait été séquestrée sans raison. A l'audience de jour fixe du 19 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 et a été plaidée à cette date et mise en délibéré ce jour. MOTIVATION sur la demande de radiation de l'hypothèque L'article 2474 du code civil dispose que "Les hypothèques s'éteignent notamment : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte." L'article 2463 du code civil dispose que " Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix. Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque." En l'espèce, la consignation du prix de vente consenti par "le vendeur en l'attente des décisions judiciaires définitives concernant les procédures en cours ci-dessus rappelées ou du désistement d'instance à venir" ne vaut pas paiement de la créance de la banque, d'autant que M. [S] oppose désormais l'incidence du redressement judiciaire de la société 2MT RESTAURATION, qui, nonobstant le principe de sa créance à l'endroit du CIC en sa qualité de caution, a pour effet de geler l'exécution de sa créance durant le redressement. Les dispositions invoquées par M. [S], à savoir l'article 2435 du code civil dans une rédaction qui n'était pas en vigueur au moment de l'inscription d'hypothèque et l'article 2467 alinéa 2 du code civil concernant la procédure de purge par le tiers acquéreur sont inopérantes pour déroger au principe d'extinction de la créance par le paiement du créancier. Aucune disposition ne vient reporter sur le montant consigné le droit de préférence conféré au créancier. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'hypothèque provisoire pour laquelle la banque justifie, par la production de la pièce 10, qu'elle a fait inscrire le renouvellement à hauteur de 300 000 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 9] en date du 3 juillet 2025, par une inscription publiée le 26 février 2026 en marge de la formalité publiée le 3 mai 2023. Sur la demande de libération de la somme de 315.620,82 euros: Il convient de constater que la stipulation contractuelle aux termes de laquelle "le vendeur a donné ordre au notaire de conserver le solde des fonds lui revenant sur le prix de vente, en l'attente des décisions judiciaires définitives concernant les procédures en cours ci-dessus rappelées ou du désistement d'instance à venir." s'inscrit dans le cadre de la clause relative "garantie d'éviction -situation hypothécaire" , aux termes de laquelle, "Le vendeur sera tenu à la garantie d'éviction dans les termes du droit et s'oblige à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions pouvant grever l'immeuble vendu. A ce sujet, le service de la publicité foncière a délivré le 9 juillet 2024 et renouvelé le 14 octobre 2024, un état révélant l'existence sur l'immeuble vendu des inscriptions ci-après: - hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque CIC SUD OUEST le 3 mai 2023 volume 3304P01 2023 V numéro 3665 pour un montant en principal de 402 000 euros, - hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque CIC SUD OUEST le 8 mars 2023 volume 3304P01 2023 V numéro 2167 pour un montant en principal de 311 499,31 euros." Il est donc manifeste que l'engagement contractuel du vendeur relatif à la consignation du prix de vente (au delà de la somme payée à la banque CIC à hauteur de 122 121,78 euros), constitue pour l'acquéreur, pour le surplus du prix de vente, soit 615.738,22 euros (prix d'acquisition - somme prélevée pour le paiement partiel du CIC) une garantie contre les risques d'éviction générés par les deux hypothèques sus-visées. Même ramené à 300 000 euros pour la première hypothèque, l'acquéreur, qui n'est pas en la cause, conserve un intérêt à cette consignation qui ne peut être modifée hors de sa présence. Les notaires apparaissent donc bien fondés à s'opposer à la demande de libération des fonds en dehors de l'accord de l'acquéreur sur une modification des clauses contractuelles de l'acte de vente. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de libération des fonds. - sur la demande de dommages et intérêts La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute de la banque ou des notaires. - sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des notaires attraits à la cause l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Les époux [S] seront condamnés à leur payer la somme de 1000 euros à chaque étude. En revanche, la demande formée par la banque CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal - REJETTE la demande radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire de la banque CIC, - REJETTE la demande de libération des fonds, - REJETTE la demande de dommages et intérêts, - CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] à payer à Maître [O] et la SCP [D] [X] TAPOL [E] ET [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] à payer à Maître [V] [H] et la SARL ETUDES [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [T] épouse [S] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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