Tribunal administratif de Marseille, 7ème Chambre, 23 juin 2026, 2401259
Mots clés
préjudice • rejet • rapport • réparation • requête • risque • principal • prorata • requis • service • solidarité • subsidiaire • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
23 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
27 avril 2023
Tribunal administratif de Marseille
19 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2401259
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 juin 2026, n° 2401259
- Rapporteur : Mme Diwo
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2022
- Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
23 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
27 avril 2023
Tribunal administratif de Marseille
19 octobre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2024, 3 octobre 2024 et 15 octobre 2024, Mme D... C..., représentée par Me Boyer Florence, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme globale de 527 728 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire initiale et capitalisation annuelle de ces intérêts ; 2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Martigues ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Martigues est engagée à raison du défaut d'information des résultats de son frottis en 2013, ayant entraîné un retard dans la prise en charge de son cancer ; - il doit être tenu compte du taux de 80% de perte de chance retenu par l'expert ainsi que du droit de préférence de la victime dans le calcul de ses indemnisations ; - elle a droit d'être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : - 1 024,60 euros par an au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 520 euros au titre des frais d'expertise, et 28,80 euros au titre des frais de copie, - 1 246 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, - 7 313,50 euros à parfaire au regard de la date du jugement au titre des dépenses de santé, au titre des arrérages échus, - 64 030,43 euros au titre des arrérages à échoir, au titre des dépenses de santé futures, - 29 264,50 euros à parfaire à la date du jugement au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire au titre des arrérages échus, - 229 165 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire au titre des arrérages à échoir, - 160 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 6 186,25 euros au titre de ses pertes de revenus futurs liés à la liquidation de sa retraite, - 2 222,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 14 400 euros au titre des souffrances endurées, - 640 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 30 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 16 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 20 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2024 et 13 juin 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes représentée par la Selarl VPNG, demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 53 876,49 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses écritures et au prorata de sa part de responsabilité dont le taux ne saurait être inférieur à 80%, et la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2024 et 10 octobre 2024, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Selarl Carlini & Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de fixer le taux de perte de chance à 50% et de limiter les prétentions indemnitaires de Mme C... à hauteur de 53 041,60 euros ainsi que celles de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 23 577,28 euros, ainsi que de limiter la somme allouée à la requérante au titre des frais de procédure à la somme de 1 500 euros. Il fait valoir que : - le rapport de l'expertise a conclu à tort à l'existence d'une faute résultant d'un défaut d'information et n'a pas établi un lien direct et certain entre ce défaut d'information et le cancer dont a souffert la requérante ; - si un lien devait être établi, le taux de perte de chance devrait être évalué à 50%. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute autre demande à son encontre, et demande au tribunal de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune demande n'est formulée à son encontre ; - les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies. La procédure a été communiquée aux organismes mutuels Harmonie Mutuelle, Gras Savoye et Henner GMG, qui n'ont pas produit de mémoire.Vu :
- l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires du Dr B... à la somme de 3 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Rocas de Lemos, représentant le centre hospitalier de Martigues.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C... a accouché de son deuxième enfant au centre hospitalier de Martigues en 2013. Elle a, à cette occasion, bénéficié d'une consultation post-natale auprès du Dr A..., qui a réalisé un frottis cervico-vaginal. Cet examen a permis d'objectiver l'existence d'anomalies conduisant le praticien à lui adresser un courrier l'invitant à pratiquer un contrôle à trois mois, que la requérante dit ne pas avoir reçu. Un examen similaire a été réalisé le 27 octobre 2015 suite à une fausse couche, qui a mis en évidence la présence d'un adénome cervical bien différencié. Mme C... a subi plusieurs interventions chirurgicales et traitements jusqu'au 11 septembre 2017, date à laquelle elle a subi avec succès une hystérectomie totale permettant d'éliminer la tumeur. Le 16 février 2022, Mme C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Dr B..., qui a déposé son rapport le 11 avril 2023. Mme C... a formé des demandes indemnitaires préalables auprès de l'ONIAM et du centre hospitalier de Martigues le 29 novembre 2023, qui ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet du centre hospitalier et d'une décision expresse de rejet de l'ONIAM. Mme C... demande au tribunal réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge qu'elle estime fautive du centre hospitalier de Martigues. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la mise hors de cause de l'ONIAM : 2. L'ONIAM, à l'encontre de qui n'est formulée aucune conclusion, est fondé à demander sa mise hors de cause. Il sera fait droit à sa demande. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Martigues : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 4. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 5. Il résulte de l'instruction que le courrier du 16 avril 2013 par lequel le Dr A... informe Mme C... de l'existence d'une « inflammation sans gravité » et qu'il serait « souhaitable de faire un contrôle dans 3 mois » a été joint au dossier médical de l'intéressée et lui a été communiqué avec le reste des éléments médicaux dès qu'elle en a fait la demande, après avoir été diagnostiquée de son cancer en 2015. D'une part, si la requérante conteste avoir reçu ce courrier, adressé en lettre simple, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que ce courrier aurait été envoyé à une adresse erronée et, en outre, aucun élément ne permet d'établir un motif pour lequel ce courrier ne serait pas parvenu à l'intéressée. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... a cherché à obtenir les résultats de l'examen pratiqué. Par suite, aucune faute, au sens des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, ne saurait être reprochée au centre hospitalier de Martigues, qui n'avait pas l'obligation de s'assurer ni de la transmission effective des résultats, ni des relances faites aux patients, alors qu'en l'espèce ces résultats ne revêtaient aucun caractère alarmant ni d'urgence. Si Mme C... estime, d'autre part, que le Dr A... aurait méconnu les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, selon lequel « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état , les investigations et les soins qu'il lui propose », il résulte au contraire de l'instruction qu'en rédigeant le courrier et en le lui envoyant, le Dr A... n'a pas méconnu ces dispositions. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) ». 7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de connaissance des résultats du frottis de 2013, à la supposer établie, et l'absence de contrôle préconisé dans les trois mois seraient à l'origine d'un retard fautif dans la prise en charge de la pathologie cancéreuse qui a été diagnostiquée en 2015. S'il résulte des conclusions de l'expert qu'un simple frottis de contrôle n'était pas suffisant au regard des analyses cytopathologiques de 2013, qui auraient nécessité d'emblée une biopsie, il n'est toutefois pas démontré, à défaut de précisions en ce sens, ni que le cancer diagnostiqué en 2015 procède nécessairement de l'évolution des anomalies observées en 2013, ni quelle aurait été l'incidence d'une prise en charge médicale plus précoce sur l'évolution du type de cancer de Mme C... et sur les conséquences dont elle demande réparation, ce d'autant qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a différé l'hystérectomie privilégiée par les oncologues en raison d'un projet de parentalité réalisé, de surcroît, par voie de procréation médicalement assistée. A cet égard, le taux de perte de chance, évalué par l'expert à 80% n'est étayé par aucun élément du dossier ni aucune référence à la littérature médicale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun défaut d'information n'est caractérisé à l'encontre de l'établissement hospitalier ni aucun retard fautif de prise en charge. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Martigues. Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ». 11. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C... les frais et honoraires de l'expertise du 18 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros par l'ordonnance du président du tribunal du 27 avril 2023. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Martigues, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C... et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros sous déduction de la somme de 2 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du juge des référés du 27 avril 2023, sont mis à la charge définitive de Mme C.... Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., au centre hospitalier de Martigues, à l'ONIAM, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et aux mutuelles Gras Savoye, Harmonie Mutuelle et Henner GMG. Copie en sera adressée au Dr B..., expert. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026 , à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hetier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, signé C. DIWO La présidente, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...