Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2026, 2508823
Mots clés
rapport • requérant • sapiteur • requête • recours • référé • requis • risque • serment • statuer • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2508823
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 15 juill. 2026, n° 2508823
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TIERNEY-HANCOCK Claudia
Partie défenderesse
CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX
défendu(e) par DE LAGAUSIE Charlotte
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... E..., agissant en qualité d'ayant-droit de son père M. B... E..., représenté par Me Claudia Tierney-Hancock, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de M. B... E... au centre hospitalier de Périgueux, le 16 avril 2025, ainsi que l'ensemble de ses préjudices. Il demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que l'expert puisse s'adjoindre un sapiteur. Il demande enfin que l'expertise fonctionne aux frais avancés du centre hospitalier de Périgueux et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par le requérant, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que l'expertise soit complétée, que l'expert rédige un pré rapport et que l'expertise fonctionne aux frais avancés du requérant. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». 2. M. B... E..., âgé de 65 ans, a été admis au centre hospitalier de Périgueux le 15 avril 2025 à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Le 16 avril 2025, il a bénéficié d'une intervention de restauration carotidienne. Il est revenu en chambre vers 15 heures, sans présenter de complication. Cependant vers 20 heures, il a présenté un arrêt cardiaque à la suite d'une fausse route alimentaire et est décédé. Par la requête visée ci-dessus, M. A... E..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. B... E..., demande l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Périgueux. La mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 3. Le requérant demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. E... tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. E... et par le centre hospitalier de Périgueux relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C... D..., est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu M. B... E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Périgueux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E... ; 2°) de décrire l'état de santé de M. E... et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Périgueux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. E... ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier de Périgueux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier de Périgueux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. E... et aux symptômes qu'il présentait ; dire si les complications qui ont conduit au décès de la victime, notamment sa fausse route alimentaire, sont imputables à une ou plusieurs pathologies initiales, à une infection nosocomiale, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; dire si une infection devait être relevée, si les traitements mis en place pour combattre l'infection dont a été victime M. E... ont été diligents et conformes aux données acquises de la science et dire, éventuellement, si l'infection pouvait raisonnablement être évitée ; 4°) dans l'hypothèse où une infection nosocomiale serait identifiée, déterminer le type de germes contractés, préciser à quelle date l'infection a été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d'infection ; 5°) de préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ; 6°) d'évaluer l'ensemble des préjudices corporels subis par la victime avant son décès exclusivement imputables à des manquement aux centre hospitalier de Périgueux ou à une infection nosocomiale et donner au tribunal les éléments de nature à déterminer les préjudices ; 7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A... E..., agissant en sa qualité d'ayant-droit de feu M. B... E..., le centre hospitalier de Périgueux et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., au centre hospitalier de Périgueux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et au docteur C... D..., expert. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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