Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2023, 2308543
Mots clés
requête • réparation • emploi • pouvoir • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2308543
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 nov. 2023, n° 2308543
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL JURIADIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE SAINT GERMAIN LES ARPAJON
défendu(e) par GORAND DavidGORAND David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la commune de Saint Germain lès Arpajon, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de M. B A et de tout autre occupant de la maison, jardin et garage relevant du domaine public situé 4, rue du stade et de libérer les lieux dans les quarante-huit heures ; - de l'autoriser à procéder à l'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire à l'expiration de ce délai ; - de mettre à la charge de ces occupants les frais de destruction et de réparation ; - de mettre à la charge de ces mêmes occupants la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que ces occupants sont dépourvus de titre et que la nouvelle affectation de M. A rompt par voie de conséquence la convention d'occupation dont il bénéficiat en son ancienne qualité de gardien du stade ; - il n'existe pas de contestation sérieuse du caractère illégal de l'occupation ; - la mesure sollicitée est utile en raison d'une occupation de son domaine public sans droit ni titre ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir, au cours de l'audience qui s'est tenue le 8 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ; - les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la commune de Saint Germain lès Arpajon, qui reprend ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h10Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par convention en date du 6 septembre 2019, la commune de Saint Germain lès Arpajon a autorisé M. A, alors gardien du stade, à occuper un logement agrémenté d'un jardin et d'un garage, situé 4, rue du stade, à proximité immédiate du lieu de son travail. L'article 2 de cette convention précisait que cette occupation " cessera de plein droit si les conditions qui l'ont motivé viennent à changer notamment () à la date à laquelle M. A cessera d'occuper son emploi actuel de gardien de stade au sein de la commune ". 3. M. A n'ayant plus la fonction de gardien du stade depuis le 4 janvier 2022, la commune de Saint Germain lès Arpajon a souhaité récupérer ledit logement. Après lui avoir signifié son départ puis l'avoir mis en demeure par courriers des 28 novembre 2022, 16 mars 2023 et 14 avril 2023, il a été constaté par la police municipale le 11 octobre 2023 que M. A n'avait pas déménagé, ni toute autre personne et notamment sa fille, occupante sans titre. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A et toute autre personne occupant le logement cité au point 2 d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. A l'expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d'avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la commune de Saint Germain lès Arpajon pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. 6. Par ailleurs, la commune est autorisée à mettre à la charge de M. A les frais de réparation causés par les destructions qui devront être constatées contradictoirement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Saint Germain lès Arpajon réclame au titre des frais engagés par elle.O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné à M. A et à tout autre occupant sans droit ni titre du logement situé 4, rue du stade à Saint Germain lès Arpajon d'évacuer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, à compter d'un délai de huit jours et à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Saint Germain lès Arpajon sera autorisée à procéder aux mesures d'expulsion. Article 3 : La commune de Saint Germain lès Arpajon est autorisée à mettre à la charge de M. A ou de tout autre occupant les frais qu'elle engagera pour la réparation des destructions qu'elle constatera contradictoirement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance est notifiée à M. B A et à tout autre occupant sans droit ni titre occupant actuellement le logement situé 4, rue du stade sur le territoire de la commune de Saint Germain lès Arpajon et à la commune de Saint Germain lès Arpajon. Fait à Versailles, le 17 novembre 2023 Le juge des référés signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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