Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulon, 7 septembre 2026, 2302199

Mots clés
requête • désistement • préjudice • rejet • réparation • condamnation • principal • requérant • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2302199
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 7 sept. 2026, n° 2302199
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : VERGELONI
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SZWARC Catherine
Parties défenderesses
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var
défendu(e) par VERGELONI Céline

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 juillet 2023 et le 3 juillet 2025, Madame C... A..., représentée par Me Szwarc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 2°) de dire que la commune de Draguignan a commis une faute engageant sa responsabilité ; 3°) de condamner la commune de Draguignan : à réparer l'ensemble de ses préjudices ; à verser à M. B... F..., la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; à verser à M. D... G... et à M. E... G..., la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d'affectation ; 4°) de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; 5°) de condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 4 décembre 2023 et le 16 avril 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme de 541.111,44 euros, représentant le montant de ses débours définitifs à la suite des faits objet de la présente procédure ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du mémoire déposé le 4 décembre 2023 avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 3°) de condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme de 1.212 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du Code de la sécurité sociale ; 4°) de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Draguignan, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués ; 3°) de limiter les demandes de la CPAM aux seules sommes justifiées et déboursés ; 4°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 mai 2026, le tribunal a informé Mme A... qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A... a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 mai 2026, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A... doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la commune de Draguignan. Copie en sera adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour information. Fait à Toulon, le 7 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...