Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 2 mai 2013, 11MA01713
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Nature de la décision Refus du permis • maire • règlement • pouvoir • recours • requête • service • condamnation • rapport • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
2 mai 2013
Tribunal administratif de Nîmes
25 février 2011
Maire de la commune de Lauris
1 mars 2010
Maire de la commune de Lauris
21 décembre 2009
Maire de la commune de Lauris
14 octobre 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :11MA01713
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. MASSIN
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 2 mai 2013, 11MA01713
- Rapporteur : Mme Françoise SEGURA
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de la commune de Lauris, 14 octobre 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000027437136
- Président : M. BENOIT
- Avocat(s) : COURANT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
2 mai 2013
Tribunal administratif de Nîmes
25 février 2011
Maire de la commune de Lauris
1 mars 2010
Maire de la commune de Lauris
21 décembre 2009
Maire de la commune de Lauris
14 octobre 2009
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001070 du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Lauris a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 décembre 2009 et la décision du 1er mars 2010 confirmant cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Ségura, première conseillère ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant Me A...pour la commune de Lauris ; 1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le maire de la commune Lauris a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 21 décembre 2009 et la décision du 1er mars 2010 confirmant cette décision ; que M. D...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; que le maire de Lauris s'est fondé, notamment, sur les dispositions précitées pour refuser de délivrer à M. D... le permis de construire qu'il sollicitait pour la réalisation d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 384 ; que le tribunal a considéré que ce motif de refus était légal et que le maire, qui n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ni par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau public d'électricité nécessités par le projet pourraient être exécutés, étant, dès lors, tenu de rejeter la demande du pétitionnaire, les autres moyens d'annulation étaient inopérants ; 3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le règlement de la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lauris n'impose pas le raccordement des constructions au réseau public d'électricité ne fait pas obstacle à ce que le maire puisse légalement refuser de délivrer un permis de construire en zone agricole en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée nécessite un tel raccordement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le plan cadastral PC 1 a et le plan de masse PC 2 de la demande de permis indiquent que la construction projetée sera raccordée au réseau d'électricité ; que, d'autre part, ladite construction, qui, outre les locaux réservés au stockage, au conditionnement et aux garage et atelier, comprend des toilettes dans une pièce aveugle, un bureau et un local réservé aux saisonniers, ne peut qu'être regardée comme nécessitant son raccordement au réseau d'électricité ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées sont applicables à la demande de M. D...alors même que son projet se situe dans une zone dans laquelle le règlement du plan d'occupation des sols n'exige pas le raccordement des constructions au réseau d'électricité ; 4. Considérant, en second lieu, que le maire a fait application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au motif qu'une extension du réseau d'électricité était nécessaire ; que dans sa lettre du 19 août 2009, Electricité Réseau Distribution France a indiqué au maire de Lauris que le projet de M. D...nécessitait une extension du réseau électrique de 210 mètres en dehors du terrain d'assiette du projet, pour un coût total de 3528,77 euros à la charge de la commune ; que M. D...soutient que le raccordement de la construction projetée ne nécessite pas une extension du réseau d'électricité en faisant valoir qu'il a obtenu un raccordement provisoire de son terrain ; que, toutefois, la circonstance que M. D... a bénéficié en juin 2010 d'une " alimentation électrique temporaire " non destinée à l'habitation, n'est pas de nature à pouvoir combattre utilement la lettre du 19 août 2009 susmentionnée, en l'absence d'éléments susceptibles d'établir que ce type et ces modalités de raccordement présentent les mêmes caractéristiques techniques et concernent le même réseau d'électricité qu'un raccordement permanent pour l'habitation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande de permis de construire de M. D...et que, dès lors, les autres moyens d'annulation étaient inopérants ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;Sur le
s conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. D...; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lauris ;D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lauris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Lauris. '' '' '' '' N° 11MA01713 scCommentaires sur cette affaire
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