Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2026, 26/00299
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :26/00299
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 28 juill. 2026, n° 26/00299
- Identifiant Judilibre :6a70d7ee195da062e07b40f1
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Résumé
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Partie demanderesse
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par Cabinet RACINE
Parties défenderesses
NOELIAS
défendu(e) par ATIAS Laure du Cabinet LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00299 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAVL
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Nathalie MILLET, Greffier et Madame Vanessa DEVAUCHELLE, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. NEOLIAS, immatriculér au RCS de [Localité 2] sous le n° 841 227 671, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, Avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Maître Georges GOMEZ, Avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SAINT CYR ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 504 670 605, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS
A l'audience publique du : 26 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Juillet 2026
Le 28 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière NEOLIAS, dénommée ci-après SCI NEOLIAS, est propriétaire de locaux à usage professionnel sis [Adresse 4]. Elle a mandaté la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE pour la réalisation de travaux d'étanchéité sur un bâtiment composé de bureaux et logements situé sur [Localité 2] pour un coût de 42 846,12 € TTC.
La SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE est assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPAGNY pour sa responsabilité civile décennale.
Les travaux ont été exécutés selon facture du 09 juin 2019 et se sont achevés en juin 2019.
Au cours du mois d'octobre 2022, la SCI NEOLIAS a constaté que des infiltrations d'eau étaient apparues au plafond des locaux.
Le 19 décembre 2022, un premier procès-verbal de constat a été établi par Me [G], commissaire de justice. Un second sera établi le 05 décembre 2025.
Un expert a également été mandaté par la SCI NEOLIAS selon rapport du 28 février 2023.
Par actes du 26 et 27 février 2026, la SCI NEOLIAS a fait assigner la SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la compagnie d'assurance MIC INSURANCE ès qualité d'assureur de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre la réserve des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2026, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée et demande de chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l'audience du 26 mai 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l'assignation et les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCE SAINT CYR ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la SCI NEOLIAS sollicite une expertise judiciaire portant sur l'ensemble des désordres affectant son local suite aux travaux réalisés par la SCE SAINT CYR ETANCHEITE. Elle produit à l'appui de sa demande, outre les devis et factures établissant le lien contractuel avec la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, l'attestation d'assurance de la société auprès de MIC INSURANCE COMPANY en responsabilité civile décennale et professionnelle ainsi que deux constats de commissaire de justice et un constat d'expert avec avis technique non contradictoire établi par Monsieur [S], expert au demeurant inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 5]. Elle établit par ces éléments que les locaux présentent de nombreuses zones impactées par des spectres d'infiltrations sur l'ensemble des plafonds des locaux dont l'origine semble provenir des travaux d'étanchéité réalisés par la société SCE ST CYR ETANCHEITE. En réponse, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves concernant la mesure. En l'état des éléments produits, la SCI NEOLIAS justifie d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande, à ses frais avancés, comme il est d'usage. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire. Sur les demandes accessoires : Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI NEOLIAS sauf décision ultérieure du juge du fond. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [U] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les documents contractuels, les deux constats de commissaire de justice et le constat d'expert avec avis technique non contradictoire établi par Monsieur [S],Entendre tout sachant,Décrire l'état du bien de la SCI NEOLIAS et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces annexées, et notamment, le rapport d'expertise du cabinet SARETEC en date du 3 février 2025, le rapport d'insalubrité daté du 12 novembre 2025 et les procès-verbaux de constat datés des 23 septembre 2025 et 24 novembre 2025,Déterminer la date d'apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d'appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties. DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif, DISONS que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, DISONS que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties, FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti, DISONS que la SCI NEOLIAS devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI NEOLIAS dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, DISONS que le virement est à privilégier en mentionnant les références : N° RG, N° PORTALIS et nom de la partie consignataire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 Titulaire du compte : REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'A|X-EN-PROVENCE (sis [Adresse 6]) Etablissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 4] ( TP [Localité 4]) DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et que l'expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI NEOLIAS supportera la charge des dépens de la présente instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCECommentaires sur cette affaire
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