Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 16 octobre 2025, 2024F02097
Mots clés
société • contrat • subrogation • règlement • résiliation • quittance • ressort • vins • preuve • principal • subsidiaire • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024F02097
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 16 oct. 2025, 2024F02097
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69e937accdc6046d472f0b6d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
21 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
DISTRIBUTION
défendu(e) par PHILIPPON MAISANT ArmelleETIEMBRE Christine
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 2] et par Quentin SIGRIST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Localité 1] DISTRIBUTION [Adresse 4] comparant par Me Armelle PHILIPPON MAISANT [Adresse 5] et par Me Christine ETIEMBRE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,
FAITS
[Localité 1] DISTRIBUTION exploite un hypermarché Leclerc (ci- après LD Leclerc). Elle a conclu des relations commerciales avec VDC CŒUR DU VIN, commerce de vins et spiritueux.
Un contrat d'affacturage est conclu le 29 avril 2008, sans limitation de durée, entre VDC COEUR DU VIN et CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après CALEF), prévoyant la cession des créances commerciales au factor CALEF.
L'affacturage se déroule sans difficulté d'avril 2008 à juillet 2023.
En 2023, plusieurs commandes ont été passées, donnant lieu à différentes livraisons et facturations.
Factures concernées : Facture n° 7109 du 28 avril 2023 : 9 508,56 € (livraison du 07/04/2023). Facture n° 7161 du 3 juillet 2023 : 7 522,13 € (livraison du 19/06/2023). Facture n° 7234 21 juillet 2023 : 2 274,41 € (livraison du 20/07/2023). Facture n° 7235 21 juillet 2023 : 15 376,42 € (livraison du 04/07/2023).
CALEF soutient avoir réglé à VDC CŒUR DU VIN les 3 factures suivantes : Le 21/7/2023 : 15 376,42 € pour la facture N° 7235 Le 21/7/2023 : 2 274, 41€ pour la facture N°7234 Le 31/8/2023 : 7 522,13 € pour la facture N° 7161 Soit un montant total de 25 172,96 €
Les 26 et 27 septembre 2023, LD Leclerc ne procède pas au règlement des factures d'affacturage auprès de CALEF, et les règle directement à VDC CŒUR DU VIN, à la suite d'un mail du 25 septembre 2023, dans lequel VDC CŒUR DU VIN informe LD Leclerc que CALEF n'est plus factor et lui demande de lui régler directement les factures.
Paiements effectués par LD Leclerc :
27 septembre2023 : règlement de 17 650,83 € (factures 7234 et 7235) 29 septembre 2023 : règlement de 17 030,69 € (factures 7161 et 7230) Pour un montant total de 34 681,52 €.
Le 15 décembre 2023, CALEF envoie à LD Leclerc une mise en demeure réclamant 25 172,96€.
Le 26 décembre 2023, LD Leclerc contacte VDC CŒUR DU VIN, qui lui confirme par mail que les factures n'ont pas été financées par CALEF et devaient bien être réglées à VDC CŒUR DU VIN, le contrat d'affacturage ayant pris fin.
Aucun courrier ne fait mention de la fin du contrat d'affacturage entre VDC CŒUR DU VIN et CALEF.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société VDC est déclarée en liquidation judiciaire le 21 mai 2024.
Par lettres RAR en date du 15 décembre 2023 et du 16 juillet 2024, CALEF met en demeure LD Leclerc de régler les sommes dues correspondant au montant total des trois factures.
Ne parvenant pas à s'entendre avec LD Leclerc, CALEF décide de porter l'affaire devant ce tribunal.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que CALEF a fait assigner LD Leclerc devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024 à personne morale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées à l'audience de mise en état du 5 février 2025 CALEF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
DEBOUTER
la société [Localité 1] DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et distribution (sic) ;
CONDAMNER
la société [Localité 1] DISTRIBUTION à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 25 172,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d'instance, soit du 16 septembre 2024 ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE
qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées le 2 avril 2025 LD Leclerc demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
* JUGER que les demandes de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sont irrecevables ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER
la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'intégralité de ses demandes ;
DIRE
ne pas avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER
la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société [Localité 1] DISTRIBUTION la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 9 juillet 2025. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
ET MOTIVATIONS Sur la demande en principal : CALEF fait valoir que : La subrogation fait de LD Leclerc la débitrice directe de CALEF. La procédure collective de VDC CŒUR DU VIN est sans incidence, car ce n'est plus le débiteur. L'art. 1346-1 C. civ. prévoit que la subrogation résulte du paiement par le factor et n'impose pas la notification du contrat d'affacturage et que seule la notification de la subrogation est exigée. En l'espèce, la notification a été faite par la mention expresse sur les factures (n° 7161, 7234 et 7235). L'art. 1346-5 C. civ. précise que la subrogation devient opposable au débiteur dès sa notification. Les factures reçues par LD Leclerc comportaient la clause de subrogation. Les paiements effectués en septembre 2023 par LD Leclerc directement à VDC CŒUR DU VIN sont inopposables à CALEF et non libératoires. L'intervention de VDC CŒUR DU VIN demandant un paiement direct ne peut pas écarter les droits du factor, car elle est postérieure à la subrogation. LD Leclerc rétorque que : Selon la jurisprudence, pour qu'un factor puisse exiger le paiement, les factures doivent avoir été approuvées par le débiteur. Une simple mention de subrogation sur une facture ne suffit pas à prouver que le contrat d'affacturage était effectif et que le paiement a bien eu lieu. CALEF n'a pas déclaré sa créance dans la procédure collective de VDC CŒUR DU VIN, ce qui éteint sa créance. VDC CŒUR DU VIN avait notifié la résiliation du contrat par mail. CALEF ne démontre pas avoir réglé VDC CŒUR DU VIN pour les factures 7161, 7234 et 7235. VDC CŒUR DU VIN a confirmé par mail (05/01/2025) que ces factures n'ont jamais été financées par CALEF, qui avait cessé ses financements à partir de juin 2023. Le paiement direct au fournisseur reste valable s'il a été effectué avant notification de l'affacturage. LD Leclerc n'a jamais reçu notification de l'existence d'un contrat d'affacturage en vigueur en 2023. Les factures reçues par elle ne comportaient pas de mention de subrogation. La première notification de CALEF date du 15 décembre 2023, soit après que [Localité 1] DISTRIBUTION a déjà payé directement VDC CŒUR DU VIN en septembre 2023. Sur ce, le tribunal, Sur la créance de CALEF L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil expose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par les parties notamment : 1. Quittance subrogative 2. Factures n° 7161, 7234 et 7235 envoyées par CALEF à LD Leclerc 3. Les Avis de paiement en date des 4 et 24 juillet 2023 de [Localité 2] et ceux de LD Leclerc en septembre 2023 4. Mise en demeure de payer par courrier RAR daté du 15 décembre 2023 5. Ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires par courrier RAR en date du 16 juillet 2024 6. Contrat d'affacturage Conditions particulières et générales Il ressort des pièces que VDC CŒUR DU VIN et CALEF ont conclu un contrat d'affacturage en 2008 sans limitation de durée, ayant pour objet le transfert des créances de VDC CŒUR DU VIN au FACTOR selon les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil. La quittance subrogative a bien été signée par VDC CŒUR DU VIN, ainsi que l'acceptation des conditions générales de financement. En conformité avec les dispositions des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil, les factures émises par VDC CŒUR DU VIN en date du 3 et 21 juillet 2023 portent expressément le tampon de subrogation qui stipule que seul un règlement auprès de CALEF est libératoire « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring - [Adresse 1] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. » Les avis de paiement du compte d'affacturage produit par CALEF du 4 et 27 juillet 2023 pour les factures de 15 376,42 € N° 7235 et 7 522,13 € N° 7161 soit un total de 22 898,55 € sont versées au débat (il manque cependant l'avis de paiement de la facture N°7234). Aucune pièce, n'est apportée au débat pour prouver la fin du contrat d'affacturage. La seule information de résiliation, a été le mail du 25 septembre 2023 et du 15 décembre 2024, de VDC CŒUR DU VIN adressé à LD Leclerc, qui contractuellement, ne vaut pas résiliation. La mise en liquidation de VDC CŒUR DU VIN n'intervient pas dans le débat, car le créancier de CALEF est la société LD Leclerc débiteur subrogé. Au vu des pièces produites par CALEF, le tribunal constate que CALEF a réglé 2 factures pour un montant de 22 898,55 €. CALEF ne rapporte pas la preuve du règlement de la facture N° 7234 d'un montant de 2 274, 41 € et ne retiendra pas cette créance, dont le règlement n'a pas été versé au dossier. La créance de CALEF est certaine, liquide et exigible, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 16 septembre 2024. En conséquence le tribunal, Condamnera la société LD Leclerc, à payer à CALEF la somme de 22 898,55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l'assignation ; Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CALEF a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera LD Leclerc à payer à CALEF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CALEF du surplus de sa demande, Et condamnera LD Leclerc, succombante, aux entiers dépens.Par ces motifs
, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION à payer à la SAS CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 22 898,55 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 16 septembre 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamne SAS [Localité 1] DISTRIBUTION à payer à la SAS CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamne la SAS [Localité 1] DISTRIBUTION aux entiers dépens. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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