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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2023, 2213881

Mots clés
société • requête • désistement • requis • transaction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2213881
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 mars 2023, n° 2213881
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 27 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
société Facility Park
défendu(e) par DE SIGOYER Valérie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société Facility Park, représentée par Me de Sigoyer, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montmorency (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 28 474,04 euros à parfaire après intégration des consommations électriques de la fontaine communale, au titre des préjudices qu'elle lui a fait subir, à assortir des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la réception de la demande préalable, et pour la première fois à compter du 15 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Facility Park, représentée par Me de Sigoyer, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête à la suite d'une transaction avec la commune de Montmorency. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la société Facility Park déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Facility Park. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Facility Park et à la commune de Montmorency. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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