Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux Général, 24 mars 2026, J2025000004
Mots clés
société • qualités • principal • banque • siège • recouvrement • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sedan
24 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
24 mars 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
2 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Sedan
- Numéro de pourvoi :J2025000004
- Référence abrégée : T. com. Sedan, 24 mars 2026, J2025000004
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 2 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a2d0ba6cdc6046d4726566d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sedan
24 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
24 mars 2025
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
2 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
SAS CAP
défendu(e) par HARIR Ahmed
SELARL ATHENA
SCP CMF ASSOCIES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 24 mars 2026
N° d'inscription au répertoire général : 2024002412 & 2025001845 (J2025000004)
DEMANDEUR
: SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège est [Adresse 1] à 85000 La Roche sur Yon, ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL COFERM'ING, fonctions auxquels il a été désigné suivant jugement du Tribunal de commerce d La Roche sur Yon en date du 2 novembre 2022, ayant pour avocat postulant Maître AUBERSON, Membre la SCP AUBERSON-DESINGLY, Avocats au Barreau des Ardennes, et comme avocat plaidant la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Avocat au Barreau de la Roche sur Yon,
DEFENDEURS
: 1 - SAS CAP [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] à 08000 Charleville-Mézières, partie défenderesse ayant comparu par la SELARL Ahmed HARIR Avocat, Avocat au Barreau des Ardennes, puis non comparant,
2 - SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [P], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], non comparant,
3 - SELAS ETUDE [A], en ma personne de Maître [H] [O], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP [Localité 1], exploitant sous l'enseigne CAP [Localité 1] AMUMINIUM PVC BOIS, SAS dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 4], non comparant,
4 - SCP CMF ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [R], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] à75008 Paris, en qualité d'administrateur judiciaire la société CAP [Localité 1], exploitant sous l'enseigne CAP [Localité 1] ALUMINIUM PVC BOIS, SAS ayant son siège [Adresse 2] à 08000 Charleville-Mézières, non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 décembre 2025 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : Mme ROUSSEAU, MM. SACHET, JOANNES & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l'audience du 16 décembre 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 25 mars 2026 ;
Attendu que les parties défenderesses ne comparaissent pas, ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et averties de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721-6 du Code de commerce, il échet de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire ;
FAITS ET PROCEDURE
S
En septembre et octobre 2022, la société COFERM'ING a fabriqué et facturé plusieurs coffres commandés par [Localité 1], impayés à ce jour.
Le 2 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon prononce la liquidation judiciaire de la société COFERM'ING et nomme liquidateur de celle-ci la SELARL [Z]. Le 15 mai 2023, la SELARL [Z] demande à [Localité 1] le paiement des 4 factures restées impayées.
Le 21 mai 2024, n'ayant pas de réponse, la SELARL [Z] fait appel à son Conseil qui met en demeure, par LRAR, la société [Localité 1] à régler les sommes dues. Sans réponse. C'est ainsi que se présente la première affaire.
Le 14 novembre 2024 la SELARL [Z] assigne la société [Localité 1] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Sedan le 3 décembre 2024.
Mais, par jugement du 24 mars 2025, publié au BODACC, le Tribunal des Activités Économiques de Paris (T.A.E. de Paris) prononce la liquidation judiciaire de la société CAP [Localité 1] et désigne comme liquidateurs de celle-ci : la SELARL ATHENA et la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF ASSOCIES ce qui suspend l'instance pendante SELARL [Z] contre Société CAP [Localité 1].
Le 23 avril 2025, la SELARL [Z] déclare sa créance au passif de la société CAP [Localité 1] pour la somme de 73 128,80 Euros.
Le 29 avril 2025, la SELARL [Z] interroge les organes de la procédure à l'effet de savoir s'ils entendent intervenir volontairement, ceux-ci répondent négativement en mai 2025. Le 30 juillet 2025, la SELARL [Z] assigne la SELARL ATHENA et la SELAS ETUDE [A] à comparaître en intervention forcée le mardi 2 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Sedan.
C'est dans ces conditions que l'instance pendante SELARL [Z] contre la société CAP [Localité 1] est reprise et jointe à celle de SELARL [Z] contre SELARL ATHENA ET SELAS ETUDE [A] et SCP CBF ASSOCIES.
Le défendeur, la Société CAP [Localité 1], en liquidation judiciaire depuis le 24 mars 2025, n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
Concernant la 1ère instance reprise après suspension :
SELARL [Z] liquidateur de COFERM'ING contre CAP [Localité 1] (RG 2024 002412)
MOYENS
La SELARL [Z] fait valoir que la Société COFERM'ING a honoré la commande de la société CAP [Localité 1], que les factures sont dues, qu'il n'y a pas eu de contestation de la part de la société CAP [Localité 1] et demande que le Tribunal déclare recevable et fondée la SELARL [Z] en ses demandes, condamne la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités, la somme en principal de 73 128,80 Euros, condamne la société CAP [Localité 1] au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à leur complet paiement, ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamne la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z] et as capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamne la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualité, une somme de
3 000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société CAP [Localité 1] aux entiers dépens et ordonne le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, «
les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits » ; qu
'aucune pièce n'est versée au dossier par la société CAP [Localité 1] ; que la Société CAP [Localité 1] ne conteste rien ; que le montant des 4 factures versées au débat n° FA22000944 du 29 septembre 2022 et FA22000994, FA22000995 et [Localité 5] 2200996 du 17 octobre 2022 s'élève à 72 968,80 Euros auquel s'ajoute 160 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que le tout totalise 73 128,80 Euros ; que la créance est certaine, liquide et exigible ; en conséquence, le Tribunal dira la SELARL [Z] recevable et bien fondée en ses demandes par application de l'article 1103 du Code civil ; condamnera la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] la somme en principal de 73 128,80 Euros ; et 160 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que suivant les dispositions de l'article L 441-10 II du Code de commerce, le Tribunal condamnera la société CAP [Localité 1] au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à leur complet paiement, ordonnera la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Le Tribunal estime inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [Z] les frais non compris dans les dépens ;
Le Tribunal condamnera la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] 3 000,00 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe ; le Tribunal condamnera la société CAP [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; l'exécution provisoire sera maintenue car de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-1 II, L441-10 II et 445-5du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, conformément à la loi,
DECLARE la SELARL [Z] recevable et bien fondée en sa demande,
CONDAMNE la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] la somme en principal de 73 128,80 Euros,
CONDAMNE la société CAP [Localité 1] au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à leur complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société CAP [Localité 1] à payer à la SELARL [Z] 3 000,00 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAP [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,
MAINTIENT l'exécution provisoire.
Concernant la 2ème instance :
SELARL [Z] liquidateur de COFERM'ING contre ATHENA, ETUDE [A] et SCP CBF Associés : liquidateurs de la société CAP [Localité 1] (RG 2025 001845)
MOYENS
A l'audience, la SELARL [Z] reprend les faits, la procédure et demande au Tribunal de :
Déclarer la SELARL [Z] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de Liquidateur de la société COFERM'ING, recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
Fixer la créance de la SELARL [Z] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFERM'ING au passif de la société CAP [Localité 1] à la somme en principal de 73 128,80 Euros, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF Associés, es qualités, à payer à la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités, une somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités aux entiers dépens.
Ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, alors que régulièrement touchées, les sociétés SELARL ATHENA, SELAS ETUDE [A] et la SCP et CBF Associés ne sont ni représentées ni présentes à l'audience.
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ; que le 24 mars 2025, la société CAP [Localité 1] est en liquidation judiciaire ; que, le 23 avril 2025, la SELARL [Z], liquidateur de COFERM'ING a déclaré sa créance au passif de la société CAP [Localité 1] pour un montant en principal de 73 128,80 Euros ; que le 29 avril 2025, la SELARL [Z] s'est rapproché des liquidateurs de la société CAP [Localité 1] pour connaître leurs intentions quant à la suite des évènements ; que ceuxci n'ont pas manifesté l'intention d'intervenir ; que la SELARL [Z] a assigné en intervention forcée les liquidateurs de la Société CAP [Localité 1] ; que les instances sont régularisées conformément à l'article L 622-22 du Code de commerce ;
Le Tribunal dira la demande de la SELARL [Z] recevable et bien fondée ;
Fixera au passif de la société CAP [Localité 1] la somme en principal de 73 128,80 Euros, par application de l'article L 622-22 du Code de commerce, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à complet paiement ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Estimant inéquitable de mettre à la charge de la SELARL [Z] les frais non compris dans les dépens ; le Tribunal condamnera solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF Associés, ès qualités, à payer à la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES
JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités, une somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités aux entiers dépens ;
Que l'exécution provisoire est de droit, le Tribunal la maintiendra.
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, conformément à la loi, DECLARE la demande de la SELARL [Z] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités de Liquidateur de la société COFERM'ING recevable et bien fondée. FIXE la créance de la SELARL [Z] et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFERM'ING au passif de la société CAP [Localité 1] à la somme en principal de 73 128,80 Euros, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures dues jusqu'à complet paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNE solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF Associés à payer à la SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualités une somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la SELARL ATHENA, la SELAS ETUDE [A] et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 114,50 € (dont TVA de 19,08 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui des assignations auxquelles elles seront également tenues. MAINTIENT l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués Le Président Le Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...